Rejet 20 janvier 2025
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 25PA03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2025, N° 2425980 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821329 |
Sur les parties
| Président : | Mme VIDAL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sylvie VIDAL |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2425980 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ahmad demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2425980 du 20 janvier 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en application du 4° l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Vu la décision du 2 juin 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les observations de Me Ahmad, représentant M. B…, présent.
Une note en délibéré a été produite le 6 novembre 2025 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1971 et entré en France le 14 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement du 20 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…). » Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
3. M. B… soutient qu’il justifiait résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Aux termes de l’arrêté critiqué, le préfet de police a relevé que le requérant ne justifiait pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans faute d’avoir fourni les pièces probantes. Or, M. B… produit, pour la première fois en appel en ce qui concerne l’année 2013, des ordonnances médicales nécessitant une présence physique (rééducation dorsale, scanner) et ses analyses sanguines, ses avis d’imposition, des factures de livraisons réalisées à son domicile, des courriers retraçant les démarches effectuées en vue d’être admis à la protection internationale ainsi que des courriers notamment de l’assurance maladie et de Pôle emploi, datés de 2013 à 2023. L’ensemble de ces pièces est de nature à établir que M. B… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis au moins l’année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 28 juin 2024. Dès lors, le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande de l’intéressé. Le requérant est ainsi fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen retenu par le présent arrêt étant le mieux à même de régler le litige, M. B… est fondé soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que l’administration réexamine la situation de M. B… en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la requête en enjoignant au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2425980 du 20 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 juin 2024 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour formée par M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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