Annulation 15 mai 2025
Annulation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25PA03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 mai 2025, N° 2306085 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052821330 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de « A… » en « Cox », ensemble la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre le projet de décret autorisant le changement de nom qu’elle sollicite, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans la même condition de délai et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306085 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé la décision attaquée et, d’autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret autorisant Mme A… à changer son nom en Cox et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 9 juillet 2025 le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le tribunal a à tort jugé qu’il n’était pas tenu de s’opposer à ce qu’une personne dont l’intérêt légitime au changement de nom est reconnu prenne le nom de son conjoint, alors qu’en application de l’article 225-1 du code civil ce nom ne peut être porté qu’à titre de nom d’usage et tant que dure l’union matrimoniale ;
- le refus d’autorisation en litige est justifié par l’intérêt général compte tenu du risque de confusion qu’impliquerait le changement de nom au profit du nom de l’ex-conjoint alors que le nom d’un conjoint ne peut être porté qu’à titre d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Steck, conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Steck, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mai 2022, Mme B… D… A… a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de substituer à son patronyme celui de « Cox », qui était le nom de son ex-époux. Par une décision du 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, et par une décision du 15 mai 2023, il a rejeté son recours gracieux formé le 24 novembre 2022 à l’encontre de ce refus. Mme A… a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions. Par un jugement du 15 mai 2025 le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande, annulé les décisions attaquées et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un projet de décret autorisant Mme A… à changer son nom en Cox. Par le présent recours le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel de ce jugement.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.(…)» ; aux termes de l’article 225-1 du même code : « Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. » ; aux termes de l’article 264 du même code : « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. / L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
3. Il résulte de ces dispositions que le changement de nom décidé en application de l’article 61 du code civil a pour conséquence la modification définitive de l’état civil alors que le nom du conjoint ne peut être porté qu’à titre d’usage tant que dure l’union matrimoniale, sous réserve, le cas échéant, de conventions entre époux divorcés ou de décisions de justice ; en raison de ces différences et afin d’éviter tout risque de confusion, le garde des sceaux est tenu de s’opposer à ce qu’une personne, y compris lorsque son intérêt légitime à changer de nom a été reconnu, prenne le nom de son conjoint en application de l’article 61 du code civil. Dès lors Mme A… n’est pas fondée à faire valoir que le ministre devrait apprécier au cas par cas l’existence d’un risque de confusion, cette appréciation ne s’imposant que dans les hypothèses où le risque de confusion n’est qu’éventuel, tandis qu’il est inhérent à l’hypothèse de substitution du nom d’un époux ou d’un ex-époux à son nom propre, le nom de ce conjoint ayant pu jusqu’alors être utilisé à titre de nom d’usage. Par suite, le ministre de la justice est fondé à soutenir que le tribunal a à tort jugé qu’il n’était pas tenu de refuser la demande de Mme A… tendant à substituer à son nom celui de Cox, qui est celui de son ex-époux.
4. Par ailleurs il résulte des termes mêmes de la décision du 29 septembre 2022 portant refus d’autoriser ce changement de nom que le ministre a expressément indiqué qu’elle ne saurait être autorisée à porter légalement le nom de son ex-conjoint, faculté qui n’est pas ouverte aux couples mariés puisque, conformément à l’article 225-1 du code civil, ce n’est qu’à titre d’usage que chacun des époux peut porter le nom de son conjoint. Ainsi, alors même qu’il n’a pas expressément mentionné le terme de confusion, le ministre s’est clairement fondé sur le risque d’une telle confusion, résultant de la substitution au nom de l’intéressée d’un nom qu’elle ne pouvait en principe utiliser que comme nom d’usage. Par suite Mme A… n’est pas fondée à soutenir que ce motif n’aurait pas été celui de la décision attaquée, et n’aurait été invoqué pour la première fois que devant les juridictions, alors surtout qu’elle a elle-même, dès sa demande introductive d’instance devant le tribunal, contesté l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion, témoignant ainsi de la connaissance qu’elle avait qu’il s’agissait du motif de l’arrêté en litige.
5. Il appartient en principe à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… devant la Cour. Toutefois il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, était en situation de compétence liée pour opposer un refus à sa demande, dès lors que le nom sollicité était celui de son ex-époux. Par suite les moyens de la demande sont inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours, que le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 29 septembre 2022 rejetant la demande de changement de nom de Mme A…, ensemble la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben président de chambre,
- M. Stéphane Diemert, président assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M-I. C… Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Retrait des actes créateurs de droits ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Conditions tenant au délai ·
- Conditions du retrait ·
- Disparition de l'acte ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Construction ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Administration publique ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions d'ordre général ·
- Rémunération ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Fonctionnaire ·
- Région ·
- Union européenne ·
- Durée
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Prescription ·
- Gestion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Société holding ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Accès ·
- Urbanisme ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité publique
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Refus du permis ·
- Eau potable ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Construction ·
- Approvisionnement en eau
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Protection contre les attaques ·
- Garanties et avantages divers ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Sciences ·
- Propos diffamatoire ·
- Maladie ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Sursis à exécution ·
- Délai ·
- Enfant
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Péremption ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délai ·
- Validité ·
- Substitution ·
- Caducité
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres ·
- Autorisations relatives aux espaces boisés ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Environnement ·
- Parc ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Inondation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.