Rejet 9 octobre 2025
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 25PA05620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2326059/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868329 |
Sur les parties
| Parties : | société New Dehli |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2023 et 20 décembre 2024, la société New Dehli a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France a procédé à la régularisation de sa demande n° 075 FVXC 01 06 d’autorisation préalable de placement en activité partielle de ses salariés et a mis en recouvrement la somme de 106 404, 51 euros.
Par un jugement n° 2326059/3-2 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, la société New Dehli, représentée par Me Levi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 septembre 2023 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France procédant à la régularisation de sa demande d’autorisation préalable n° 075 FVXC 01 06, dans l’attente que soit jugé l’appel formé à l’encontre du jugement n°2326059 du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre au ministre de sursoir à tout recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite car la somme de 106 404,51 euros mise à sa charge est insoutenable et son recouvrement l’expose à un risque certain de cessation de paiement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en l’absence de procédure contradictoire faute de preuve de notification régulière du courriel du 2 novembre 2022 ;
- l’autorisation de mise en activité partielle qui lui a été implicitement accordée est une décision créatrice de droits, son retrait, plus de deux ans après, méconnaît le principe de sécurité juridique.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 25PA05406, par laquelle la société New Dehli demande l’annulation du jugement du 9 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 du directeur général de la DRIEETS d’Île-de-France ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 28 août 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A… pour statuer en qualité de juge des référés et juge d’appel des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Le 24 avril 2020, la société New Dehli a sollicité, auprès des services de la DRIEETS d’Île-de-France, sous la demande n° 075 FVXC 01 06, l’autorisation de placer ses salariés en position d’activité partielle pour une période initiale allant du 15 mars au 15 mai 2020, prolongée jusqu’au 30 mai 2020. En l’absence de réponse sur sa demande, l’autorisation a été implicitement accordée et la société a perçu, pour cette période, la somme de 106 404, 51 euros. Par un courriel du 2 novembre 2022, les services de la DRIEETS Île-de-France ont informé la société New Dehli de ce qu’ils envisageaient de lui retirer l’autorisation qui lui avait été implicitement accordée et qu’il serait procédé, en conséquence, à la mise en recouvrement des indemnisations qu’elle avait indûment perçues. Par une décision du 14 septembre 2023, le directeur général de la DRIEETS a procédé à la régularisation de la demande d’autorisation préalable déposée par la société New Dehli et a mis en recouvrement la somme de 106 404, 51 euros.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de cette décision, la société New Dehli fait valoir que la mise en recouvrement de la somme demandée, eu égard à son montant important, l’expose à un risque certain de cessation de paiement. Elle précise qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et qu’elle accuse toujours des retards de paiement depuis la sortie de la crise sanitaire. Cependant, en se bornant à produire un bilan comptable de l’exercice 2020 et à faire état de la fragilité structurelle du secteur de la restauration rapide au motif que vingt-six entreprises fermeraient chaque jour, la société requérante n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a continuité son activité professionnelle tout en bénéficiant de l’indemnisation de ses salariés placés en activité partielle. Il suit de là que la société New Dehli ne justifie pas de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la société New Dehli par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonctions ainsi que celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Société New Dehli est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société New Dehli.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025
La juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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