Rejet 1 juillet 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052868372 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles, d’une part, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence.
Par jugement n° 2406103 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet du Puy-de-Dôme et de la préfète du Rhône du 19 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros :
– à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour,
– au préfet du Puy-de-Dôme, d’effacer son signalement du système d’information Schengen,
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur un examen complet de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de délai de départ volontaire est illégal, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation particulière ;
– il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant borné à se référer aux critères applicables sans apprécier la nécessité d’une telle mesure ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se prévaut d’une circonstance particulière ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se prévaut d’une circonstance humanitaire ;
– son assignation à résidence est illégale, en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles, d’une part, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement.
En second lieu, s’il est constant que M. A… devait subir, le lendemain de la décision litigieuse, l’implantation d’un holter, il ressort des pièces du dossier que ce dispositif poursuivait uniquement une visée exploratrice, en permettant d’analyser l’activité électrique de son cœur, mais qu’à cette date, aucune pathologie cardiaque n’était diagnostiquée. Il n’est par ailleurs nullement établi que cette opération nécessitait, par la suite, un suivi qui ne pourrait être réalisé dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, et alors, au surplus, que l’obligation de quitter le territoire français ne faisait, par elle-même et en l’absence de placement en rétention administrative de l’intéressé, pas obstacle à la réalisation le lendemain de cette opération, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a, en raison de cette opération, commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester le refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, que le préfet du Puy-de-Dôme a notamment tenu compte des éléments relatifs à l’état de santé de M. A… et a procédé à un examen préalable de sa situation particulière. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas de cette décision que le préfet du Puy-de-Dôme se serait borné à faire application de l’une des hypothèses énumérées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans apprécier l’existence de circonstances particulières propres à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire. Les moyens tirés du défaut d’examen préalable de la situation de l’intéressé et de ce que le préfet du Puy-de-Dôme se serait mépris sur son office doivent être écartés.
En troisième lieu, et comme indiqué au point 3, l’holter que M. A…, qui ne présentait alors aucune pathologie cardiaque, devait se voir implanter le lendemain de la décision litigieuse poursuivait uniquement une visée exploratrice, en permettant d’analyser l’activité électrique de son cœur. Il n’est par ailleurs nullement établi que cette opération nécessitait un suivi post-opératoire qui ne pourrait être réalisé dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, cette opération ne constituait pas une circonstance particulière propre à écarter le risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement adoptée à son encontre, au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que M. A… ne conteste pas relever du 1° de cet article L. 612-3, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions citées au point 5 en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 7, M. A… ne peut soutenir que l’opération qu’il devait subir le lendemain constituait une circonstance humanitaire, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, l’intéressé ne résidait que depuis un an sur le territoire français, où, à défaut de démontrer, par la seule attestation produite, la réalité de la relation qu’il prétend entretenir avec une ressortissante française, il ne peut se prévaloir d’aucune réelle attache privée ou familiale. Il ne démontre pas davantage que l’opération qu’il devait subir nécessitait un suivi qui ne pourrait être assuré dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’avait jusqu’alors été adoptée à son encontre et que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions citées au point 10 en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester l’assignation à résidence litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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