Réformation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 20BX02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 juin 2020, N° 1500061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919993 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… et l’Union départementale des associations familiales (UDAF) de Maine-et-Loire, agissant en sa qualité de tutrice de Mme B… D…, ont demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de
Pointe-à-Pitre/Les Abymes à les indemniser des préjudices subis du fait des séquelles présentées par Mme B… D… depuis sa naissance au sein de cet établissement le 11 juillet 1998.
La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Maine-et-Loire, a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à lui verser la somme de 3 573 028,45 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1500061 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes :
- à verser à l’UDAF de Maine-et-Loire, en sa qualité de tutrice légale de Mme D…, une somme de 1 269 310,35 euros, une « rente » de 25 873,92 euros du 3 juin au
31 décembre 2020 et une rente annuelle de 28 247,04 euros ;
- à verser à Mme A… une somme de 164 226,46 euros, sous déduction de la provision de 100 000 euros déjà versée ;
- à rembourser les dépenses de santé futures de Mme D… dans la limite de 30 % du montant total réglé, hors prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que les dépenses futures de logement adapté de Mme A… ;
- à verser à la CPAM de Maine-et-Loire les sommes de 100 494,03 euros au titre des débours échus et de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et à lui rembourser les dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs, dans la limite du taux de 30 % ;
- à prendre en charge les sommes de 4 400 euros au titre des frais d’expertise et de 3 000 euros au titre des frais exposés par l’UDAF de Maine-et-Loire et Mme A… et non compris dans les dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique, d’une part, et le CHU de Pointe-à-Pitre, d’autre part, ont relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt n° 20BX02135, n° 20BX02414 du 30 juin 2022, la cour, après avoir joint les deux affaires, a rejeté les conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique présentées dans l’affaire n° 20BX02135 et les conclusions d’appel incident qu’elle a présentées dans l’affaire n° 20BX02414, et ordonné une expertise avant dire droit sur les conclusions du CHU de
Pointe-à-Pitre et les conclusions d’appel incident de l’UDAF de Maine-et-Loire présentées dans l’affaire n° 20BX02414.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2023.
Par un arrêt n° 20BX02414 du 16 novembre 2023, la cour a :
- ramené à 1 248 971,58 euros la somme que le CHU de Pointe-à-Pitre a été condamné à verser à l’UDAF de Maine-et-Loire, en qualité de tutrice légale de Mme D… ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme A… la somme de
1 432 652 euros au titre du besoin d’assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation, sous réserve de déduire les sommes perçues par Mme A… au titre de l’allocation à l’éducation de l’enfant handicapé et la prestation de compensation du handicap, ainsi que la provision de 100 000 euros déjà perçue ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme D… une somme de
454 478 euros au titre des frais liés au handicap, des frais d’hébergement et de l’assistance par une tierce personne pour la période comprise entre la date de consolidation et 16 novembre 2023, sous réserve de déduction de l’allocation à l’éducation de l’enfant handicapé perçue au titre de cette période ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme D…, en réparation de la part patrimoniale de son préjudice scolaire, de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, pour la période allant d’août 2016 au 16 novembre 2023, une somme correspondant à 88 fois le salaire médian net de 1 710 euros en 2016 revalorisé chaque année par application des coefficients annuels prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sous réserve de déduction de l’allocation aux adultes handicapés perçue au titre de cette période ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme D…, en réparation de la part patrimoniale de son préjudice scolaire, de la perte de revenus professionnels et de la perte consécutive de droits à pension, pour la période future, une rente calculée sur la base de
5 130 euros par trimestre en 2016 actualisés pour l’année 2023 par application des coefficients annuels de revalorisation fixés en application de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale depuis l’année 2016, et revalorisée ultérieurement par application des mêmes coefficients, sous réserve de déduction de l’allocation aux adultes handicapés perçue ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme D… une rente trimestrielle de 1 260 euros au titre des frais futurs d’hébergement en maison d’accueil spécialisée, dont le montant sera actualisé à la fin de chaque année, pour l’année suivante, sur la base des justificatifs qui seront présentés par Mme D…, des frais exposés au cours de l’année passée et des prestations sociales versées à ce titre, rente revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à verser à Mme D… une rente trimestrielle de 14 927 euros au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne, dont le montant sera actualisé à la fin de chaque année, pour l’année suivante, en fonction du temps de présence de Mme D… au domicile de ses proches et des prestations sociales versées à ce titre, rente revalorisée chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ;
- condamné le CHU de Pointe-à-Pitre est à verser à Mme D… une rente annuelle de 8 223,67 euros à verser par période à échoir, sous déduction des aides techniques et spécifiques dont il appartiendra à cette dernière de justifier, montant revalorisé annuellement en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- ramené à 50 000 euros la somme que le CHU de Pointe-à-Pitre a été condamné à verser à Mme A… en réparation de ses préjudices propres ;
- assorti les sommes précitées des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012, ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 2 février 2015 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- assorti les indemnités dues pour la période postérieure au 30 août 2012 intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l’année à laquelle ces indemnités se rapportent et prononcé leur capitalisation au 31 décembre de l’année suivante et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
- a réformé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu’il a de contraire à cet arrêt du 16 novembre 2023 ;
- mis à la charge définitive du CHU de Pointe-à-Pitre les frais et honoraires de l’expertise déposée le 6 mars 2023, liquidés et taxés à la somme de 4 400 euros par une ordonnance du président de la cour du 14 mars 2023 ;
- mis à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 2 500 euros au bénéfice de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- sursis à statuer sur la demande relative au préjudice relatif aux frais de logement adapté ;
- procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par Mme D…, avant le 1er mars 2024, de tout document permettant d’évaluer le surcoût lié à l’adaptation au handicap d’un nouveau logement, qui permettrait en outre d’accueillir une tierce personne, conformément au considérant 27 de cet arrêté.
Procédure postérieure à l’arrêt de la cour du 16 novembre 2023 :
Par des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024 et 14 octobre 2025, l’UDAF de
Maine-et-Loire et Mme A…, représentées par la SELARL Altilex avocats, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre de verser à Mme A… la somme de
315 840 euros ainsi que, sur présentation de justificatifs, des frais d’installation d’un rail de transfert, en réparation du préjudice liés aux frais d’adaptation de son logement ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les frais d’adaptation du logement de Mme A… doivent être évalués de la manière suivante :
- 295 000 euros au titre du coût d’acquisition d’une nouvelle maison ;
- 400 euros au titre de l’installation d’une porte coulissante permettant le passage d’un fauteuil roulant ;
- 12 980 euros au titre de l’adaptation de la salle de bain ;
- 5 460 euros au titre de l’aménagement d’un accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- le coût d’installation d’un rail de transfert qui devra être indemnisé sur présentation des justificatifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 23 octobre 2025, le CHU de Pointe-à-Pitre représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert conclut au rejet des conclusions présentées par l’UDAF de Maine-et-Loire et Mme A….
Il fait valoir que :
- les demandes de l’UDAF de Maine-et-Loire et de Mme A… excèdent le surcoût de l’adaptation du logement lié uniquement au handicap de Mme D… qui seul doit être indemnisé ;
- Mme A… ne peut obtenir le versement des sommes sollicitées dès lors que seule Mme D… peut être indemnisée ;
- les travaux réalisés pour un montant de 29 312 euros comportent des prestations qui sont sans lien avec l’adaptation du logement au handicap de Mme D… ;
- seuls les travaux relatifs à la réalisation d’une rampe d’accès pour un montant de
5 460 euros sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été admise au CHU de Pointe-à-Pitre le 10 juillet 1998 à 22 h 35 en vue de son accouchement. Le lendemain à partir de 11 h, de l’ocytocine de synthèse (Syntocinon®) lui a été administrée en cours de travail afin d’augmenter les contractions utérines. Un premier ralentissement du rythme cardiaque fœtal est survenu à 11 h 50, suivi d’une récupération, puis une bradycardie profonde sans variabilité s’est installée à partir de 12 h 35. La décision de réaliser une césarienne d’urgence a été prise à 13 h, et l’enfant B… D… est née à 13 h 23, avec un score d’Apgar de 4 à une minute et un poids de 2 440 g. Après intubation, elle a recouvré une autonomie respiratoire au bout de 30 minutes et a pu sortir de la maternité le 28 juillet, mais l’évolution ultérieure a révélé qu’elle était atteinte d’une tétraplégie spastique et dystonique en lien avec une asphyxie fœtale.
2. Par un arrêt du 16 novembre 2023 la cour a statué sur l’ensemble des conclusions des parties dirigées contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 2 juin 2020 à l’exception des conclusions tendant à la réparation du préjudice constitué par les frais exposés par Mme A… pour l’adaptation de son logement à l’état de santé de sa fille Mme D… sur lesquelles elle a sursis à statuer dans l’attente d’un complément d’instruction tendant à la production de tout document permettant d’évaluer le surcoût lié à l’adaptation au handicap d’un nouveau logement.
3. Lorsque le préjudice à réparer consiste dans l’aménagement du domicile de la victime, il ouvre droit à son indemnisation alors même que la victime n’a pas avancé les frais d’aménagement. En outre, l’indemnisation des frais d’aménagement du logement doit porter en principe sur le domicile principal de la victime. Toutefois, lorsque la victime justifie, eu égard aux contraintes imposées par la nature et la gravité de son état de santé, partager son temps entre son domicile principal et un domicile familial ou celui d’un proche, elle est fondée, au titre de ce préjudice, à demander l’indemnisation des frais strictement nécessaires à son accueil dans cet autre domicile.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que si Mme D… est contrainte de résider principalement dans une maison d’accueil spécialisée en raison de son état de santé, elle est régulièrement hébergée chez Mme A…, sa mère, notamment les samedis et dimanches ainsi que durant les congés, ce logement, constituant, par conséquent, le domicile familial de la victime. Dans ces conditions, dès lors que les frais nécessaires à l’accueil de Mme D… seront exposés par Mme A… pour l’aménagement de son logement, cette dépense constitue, pour cette dernière, un préjudice propre dont elle peut solliciter la réparation.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du 30 juin 2018 ainsi que d’une attestation d’une ergothérapeute du 28 juin 2024, que Mme D…, qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 95 %, est totalement dépendante pour l’ensemble des actes de la vie courante. En particulier, elle ne peut se déplacer que dans un fauteuil roulant poussé par un tiers et doit être soulevée pour les transferts entre son lit, son fauteuil et sa chaise de douche. Ainsi, son état de santé nécessite qu’elle soit installée dans une chambre suffisamment grande pour accueillir un lit médicalisé et pour permettre la circulation d’un fauteuil roulant. De plus, une salle de bain, spécialement aménagée, doit être attenante à la chambre et la présence permanente d’une tierce personne nécessite l’aménagement d’une chambre supplémentaire. Mme A…, qui était locataire d’un appartement de 56 m², sollicite, en réparation de son préjudice, le versement de la somme de 295 000 euros correspondant au prix d’acquisition d’une maison d’habitation, qui a été réalisée le 19 novembre 2024. Cependant, s’il est établi que les caractéristiques de cette habitation, qui comprend notamment un niveau de plain-pied ainsi qu’un ascenseur, sont adaptées à l’état de santé de Mme D…, elle comporte, au total, deux cuisines, quatre chambres, deux salles de bain, une véranda, un garage, une cave ainsi qu’une salle de séjour. Dès lors, le coût de l’acquisition de ce logement excède le montant des frais strictement nécessaires à l’accueil de Mme D…. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du montant de ces frais d’aménagement en les évaluant à 75 % du prix de l’immeuble, soit la somme de 221 250 euros.
6. En troisième lieu, Mme A… établit que l’accueil de Mme D… a justifié l’aménagement d’une rampe d’accès pour un montant de 5 460 euros et nécessitera la réalisation de travaux dans la salle de bain, en particulier pour l’installation d’une douche à l’italienne, pour un montant de 12 980 euros, ainsi que l’installation d’une porte d’une grande largeur, afin de permettre le passage d’un fauteuil roulant, pour un montant de 400 euros. Ces frais étant strictement nécessaires, le CHU de Pointe-à-Pitre doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 18 840 euros au titre de l’intégralité de ces dépenses. Enfin, il est établi que l’état de santé de Mme D… nécessite l’installation, dans sa chambre, d’un rail de transfert, pour permettre les déplacements du lit au fauteuil. Les frais d’acquisitions et d’installation de ce dispositif sont mis à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre sur présentation des justificatifs afférents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Pointe-à-Pitre est condamné à verser à Mme A… la somme de 240 090 euros au titre des frais engendrés par l’aménagement de son logement pour l’accueil de Mme D… au domicile familial ainsi que la somme correspondant aux frais d’acquisition et d’installation d’un rail de transfert, sur présentation des justificatifs afférents.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre la somme sollicitée par l’UDAF du Maine-et-Loire et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le CHU de Pointe-à-Pitre est condamné à verser à Mme A… la somme de 240 090 euros au titre des frais engendrés par l’aménagement de son logement pour l’accueil de Mme D… au domicile familial ainsi que la somme correspondant aux frais d’acquisition et d’installation d’un rail de transfert, sur présentation des justificatifs afférents.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’UDAF du Maine-et-Loire et de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, à l’Union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire en qualité de tutrice de Mme B… D…, à Mme C… A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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