Rejet 19 mai 2022
Annulation 30 avril 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 24BX01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 avril 2024, N° 465919 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919996 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… E…, Mme D… B… E… et M. C… F… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 31 août 2018 par lequel la préfète de la Charente a déclaré d’utilité publique, à la demande de l’établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA) agissant pour le compte de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération Grand Angoulême le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site des « chais Montaigne » à Angoulême.
Par un jugement n° 1802975 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 31 août 2018.
Procédure devant la cour avant cassation :
I.- Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20BX02916, et un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2022, la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération Grand Angoulême, représentées par Me Gauci, ont demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B… E… et M. F… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2020 sous le n° 20BX02917, et un mémoire en réplique enregistré le 20 décembre 2021, l’établissement public foncier de
Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA), représenté par Me Charbonnel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B… E… et M. F… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2021, les 7 et 20 janvier 2022 et le 28 mars 2022, M. et Mme B… E… et M. F…, représentés par Me Ballade, concluent au rejet de la requête de l’EPF-NA et à ce qu’il soit mis à sa charge, au profit de chacun d’entre eux, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°s 20BX02916 et 20BX02917 du 19 mai 2022, la présente cour a rejeté les requêtes présentées par la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération Grand Angoulême, d’une part, et l’EPF-NA, d’autre part.
Par une décision n° 465919 du 30 avril 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par les parties précitées, annulé l’arrêt du 19 mai 2022 de la présente cour et lui a renvoyé l’affaire, désormais enregistrée sous le numéro 24BX01086.
Procédure devant la cour administrative d’appel après renvoi du Conseil d’État :
Par des mémoires, enregistrés les 9 septembre et 8 novembre 2024, la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême, représentées par Me Gauci, maintiennent leurs conclusions.
Elles soutiennent que :
- la demande présentée par M. et Mme B… E… et M. F… est irrecevable car ce dernier, qui n’est pas propriétaire des parcelles concernées par la déclaration d’utilité publique, est dépourvu d’intérêt à agir ;
- le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site des « chais Montaigne » constitue un projet d’action ou d’opération aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du même code ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… E… et M. F… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 3 octobre 2024, M. et Mme B… E… et M. F…, représentés par Me Ballade, concluent au rejet des requêtes de la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération GrandAngoulême et de l’EPF-NA et à ce qu’il soit mis à la charge de cet établissement, au profit de chacun d’entre eux, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement attaqué est régulier dès lors qu’il n’est pas fondé sur des éléments contenus dans la note en délibéré qu’ils ont produit en première instance et qui n’a pas été communiquée ;
- la déclaration d’utilité publique est illégale dès lors que le dossier d’enquête publique simplifiée prévu par l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne pouvait être utilisé, les caractéristiques du projet étant déjà connues et ces dispositions ne pouvant être mises en œuvre dans le cadre de la réalisation d’une réserve foncière ;
- la procédure simplifiée ne pouvait être mise en œuvre en l’absence d’urgence ;
- l’avis du directeur départemental des finances publiques n’a pas été sollicité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- le dossier d’enquête publique est insuffisant dès lors qu’il ne comporte aucune estimation du coût des acquisitions à réaliser ni aucun document délimitant le périmètre des immeubles objet de l’expropriation ;
- l’utilité publique de l’opération n’est pas établie dès lors que le recours à l’expropriation est subordonné à l’échec d’une acquisition de gré à gré ou par la voie de la préemption ;
- l’utilité publique de l’opération n’est pas établie dès lors qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant par rapport au projet privé porté par M. F… ;
- l’utilité publique de l’opération, qui a pour objet à la réalisation de logements, n’est pas établie dès lors que de nombreux logements sont vacants au sein de la ville d’Angoulême ;
- il n’existe pas de projet d’aménagement répondant aux objectifs de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la déclaration d’utilité publique contestée est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que la commune d’Angoulême est animée par la volonté de nuire au projet de M. F… ;
- l’opération d’expropriation envisagée n’est pas nécessaire dès lors qu’une réserve foncière pouvait être constituée sur une autre parcelle du territoire de la commune.
Par deux mémoires, enregistré les 1er juillet et 5 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Charbonnel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B… E… et M. F… devant le tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de mettre à leur charge solidaire la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, au regard de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il n’a ni analysé ni communiqué la note en délibéré produite par la commune et la communauté d’agglomération ;
- le projet de requalification d’une friche industrielle sur le site des « chais Montaigne » constitue un projet d’action ou d’opération aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du même code ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme B… E… et M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations Me Gauci, représentant la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême, ainsi que celles de Me Charbonnel, représentant l’EPF-NA.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… E… sont propriétaires d’une parcelle bâtie d’un hangar, cadastrée CP 106, d’une surface de 43 829 m², constituant un ensemble immobilier dénommé « chais Montaigne », situé boulevard Jean Monnet à Angoulême. Le 18 décembre 2015, M. et Mme B… E… ont consenti une promesse de vente au profit de M. F…, qui a sollicité un permis d’aménager le 16 février 2017. Cette demande a fait l’objet d’un sursis par un arrêté du
10 novembre 2017. En 2017, la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération du GrandAngoulême, devenue communauté d’agglomération GrandAngoulême ont conclu une convention opérationnelle avec l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF-NA), relative à la requalification des friches industrielles et d’activités, qui prévoit notamment la requalification du site des chais Montaigne. Par un arrêté du 31 août 2018, la préfète de la Charente a déclaré d’utilité publique ce projet autorisant ainsi l’EPF-NA à acquérir cette parcelle par voie amiable ou par voie d’expropriation. Par un jugement du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Poitiers, à la demande de M. et Mme B… E… et de M. F…, a annulé cet arrêté du
31 août 2018. Par un arrêt n°s 20BX02916 et 20BX02917 du 19 mai 2022, la présente cour a rejeté les requêtes présentées contre ce jugement par la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême, d’une part, et l’EPF-NA, d’autre part. Par une décision du
30 avril 2024, le Conseil d’État statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême, annulé l’arrêt du
7 avril 2022 de la présente cour et lui a renvoyé l’affaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’urbanisme : « L’État, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes, les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1, les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4 (…) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les personnes publiques qu’elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême ont entendu réserver le terrain des chais Montaigne pour permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain afin, d’une part, de résorber une friche industrielle à l’entrée de la ville présentant un danger avéré pour les habitants et, d’autre part, de développer de nouvelles zones d’activité économique ainsi qu’une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal alors en cours d’élaboration et adopté en décembre 2019. Si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site, les collectivités ayant, par une convention opérationnelle conclue le 9 mai 2017, confié ces missions à l’établissement public foncier. Dès lors, la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême établissent, à la date de l’édiction de l’arrêté de déclaration d’utilité publique en litige, l’existence d’un projet d’action ou d’opération aménagement au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme permettant de justifier le recours à l’expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l’article L. 221-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que les appelants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 31 août 2018 portant déclaration d’utilité publique au motif de l’absence de projet au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme B… E… et de M. F….
En ce qui concerne les autres moyens :
S’agissant de la légalité externe :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11. » Selon l’article R. 112-5 du même code : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, ou lorsqu’elle est demandée en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’urbanisme importante et qu’il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi, l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ».
8. D’une part, les dispositions de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’imposent pas à la collectivité souhaitant constituer une réserve foncière de justifier d’une situation d’urgence pour requérir l’expropriation des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, dès lors qu’elle justifie de la réalité d’un projet d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, comme c’est le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4. D’autre part, il ressort des pièces le projet de requalification de la friche industrielle des chais Montaigne en litige ne porte pas sur la réalisation de travaux ou d’ouvrages déterminés mais sur la constitution d’une réserve foncière en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement future. Dès lors, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique aurait dû comporter les pièces mentionnées à l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique comporte le périmètre délimitant les immeubles à exproprier, qui correspond à celui de la parcelle cadastrée CP 106. D’autre part, le coût de l’acquisition de l’immeuble en litige a été évalué, dans ce même dossier, à 1 194 000 euros, ce qui correspond à l’estimation réalisée par les services du Domaine de la direction générale des finances publiques le 20 février 2017 qui tient compte de la superficie de la parcelle, de son classement en zone UE du PLU et de l’état dégradé du hangar de 8 000 m². En outre, le coût de la destruction du hangar en friche a été évalué à
900 000 euros, celui de la dépollution à 300 000 euros et le montant des honoraires d’un cabinet d’expertise à 225 000 euros. Si M. et Mme B… E… et M. F… contestent l’estimation du prix de l’immeuble, la promesse de vente conclue entre ces derniers le 18 décembre 2015 pour un montant de 12 000 000 d’euros n’est pas de nature à établir la sous-évaluation alléguée alors que ce dernier montant ne résulte que d’un accord entre les parties à la promesse et qu’il n’est pas étayé par des éléments objectifs, concernant notamment les prix du marché immobilier sur le territoire de la commune d’Angoulême. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce même bien avait été acquis par M. B… E… le 24 octobre 2006 pour un montant de 2 000 000 d’euros et qu’il n’a pas été entretenu depuis lors, les constructions se trouvant à l’état de friche à la date de l’édiction de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 31 août 2018. Dès lors, les demandeurs n’établissent pas que l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser dans le cadre du projet en litige aurait été sous-évaluée de manière à fausser l’information du public à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas d’acquisition poursuivie par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant est tenu de demander l’avis du directeur départemental des finances publiques :1° Pour produire, au dossier de l’enquête mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’estimation sommaire et globale des biens dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du même code ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que si l’administration est tenue de solliciter l’avis du service des domaines, notamment afin de fournir, dans le dossier d’enquête publique, une appréciation sommaire des acquisitions à réaliser, elle n’est pas pour autant obligée d’annexer cet avis au dossier.
11. Il ressort des pièces du dossier que le 23 février 2017 la directrice départementale des finances publiques a émis un avis sur la valeur vénale de l’immeuble objet du litige. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation du directeur départemental des finances publiques manque en fait.
S’agissant de la légalité interne :
12. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la commune d’Angoulême et la communauté d’agglomération GrandAngoulême et qui a été déclaré d’utilité publique par l’arrêté en litige a pour objet de réhabiliter la parcelle dite des « chais Montaigne » en vue de l’installation d’activités commerciales ou de la création de logements. Ces collectivités souhaitent en particulier procéder à la dépollution du site et à la destruction du hangar de 8 000 m² édifié sur la parcelle en cause, qui n’est ni exploité ni surveillé depuis 2004 et qui a été le siège d’un accident mortel le 20 juin 2015 à la suite d’intrusions. Dans ces conditions, l’opération projetée répond à une finalité d’intérêt général.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… E…, qui ont acquis le terrain d’assiette des chais Montaigne en 2006, n’ont procédé à aucuns travaux d’entretien, de construction ou de démolition, ce qui a conduit à la dégradation de la parcelle, qui était à l’état de friche depuis plusieurs années à la date de l’édiction de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique en litige. En outre, si M. F… a obtenu un permis d’aménager la parcelle précitée en 2011, il n’est pas contesté que celui-ci n’a jamais été mis en œuvre et qu’il est devenu caduc en 2014. Le 18 décembre 2015, M. et Mme B… E… et M. F… ont conclu une promesse de vente portant sur le même immeuble, qui n’a cependant pas été réalisée, à défaut de signature d’un acte authentique avant le 15 avril 2017, date de l’expiration de la promesse. Par ailleurs, si M. F… a sollicité un permis d’aménager le 16 février 2017, qui a fait l’objet d’un sursis par un arrêté du 10 novembre 2017, sa demande n’a été enregistrée comme étant complète que le 13 juin 2017, soit après l’expiration de la promesse dont il bénéficiait. De plus, la décision du 26 avril 2017, par laquelle l’EPF-NA a décidé d’exercer un droit de préemption pour se substituer à M. F… dans le cadre de l’acquisition de la parcelle en litige n’a pas abouti en raison de l’abandon de la transaction. Dès lors, la défaillance persistante de M. et Mme B… E…, depuis 2006, pour permettre la réhabilitation du site des chais Montaigne a rendu nécessaire le recours à l’expropriation en vue de sa rénovation effective. Par ailleurs, l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à une vente de gré à gré dès lors que son article 2 prévoit la possibilité pour l’EPF-NA de procéder à l’acquisition de la parcelle par la voie amiable, dans l’hypothèse où M. et Mme B… E… y consentiraient. Enfin, la circonstance selon laquelle la commune d’Angoulême serait propriétaire de terrains sur lesquels elle pourrait aménager une zone commerciale ou construire des logements n’est pas de nature à caractériser l’absence de nécessité de la mesure d’expropriation dès lors que le projet en litige a pour objet principal la réhabilitation, de manière spécifique, de la parcelle cadastrée CP 106. Dans ces conditions, les expropriants n’étaient pas en mesure de réaliser l’opération en projet dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
15. En troisième lieu, d’une part, M. F…, qui n’est plus bénéficiaire d’une quelconque promesse de vente depuis le 15 avril 2017, n’a pas été lésé par l’édiction de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique en litige survenue le 31 août 2018. D’autre part, il résulte de ce qui a été exposé que M. et Mme B… E… ne présentent pas de projet d’exploitation du terrain des chais Montaigne et ont manifesté l’intention de procéder à son aliénation. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait d’autres inconvénients induits par l’opération en litige, ces derniers ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… E… et M. F… ne sont pas fondés à soutenir que le projet serait dépourvu d’utilité publique.
17. En dernier lieu, M. et Mme B… E… et de M. F… ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs allégations s’agissant de la prétendue volonté de nuire à ce dernier dont serait animée la commune d’Angoulême. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme B… E… et de M. F…, la commune d’Angoulême, la communauté d’agglomération GrandAngoulême et l’EPF-NA sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 31 août 2018.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B… E… et de M. F… le versement à la commune d’Angoulême, à la communauté d’agglomération GrandAngoulême et à l’EPF-NA de la somme de 1 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’EPF-NA qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B… E… et M. F… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : M. et Mme B… E… et M. F… verseront à la commune d’Angoulême, à la communauté d’agglomération GrandAngoulême et au l’EPF-NA la somme de 1 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Angoulême, à la communauté d’agglomération GrandAngoulême, à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, à M. A… B… E… et Mme D… B… E… et à M. C… F…, ainsi qu’à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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