Rejet 31 mars 2025
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 25PA02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2416768 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919918 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Timothée GALLAUD |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2416768 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Delorme, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée conformément aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits dès lors que le préfet n’a pas tenu compte des bulletins de salaires qu’il a produits ;
- il remplit les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de régulariser sa situation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît ces mêmes stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’intéressé se borne à reprendre à l’identique les moyens qu’il a invoqués devant les premiers juges.
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2025/003953 du 11 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gallaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant paraguayen né en 1984, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2024 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… relève appel du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La requête d’appel présentée par M. B… devant la cour ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses écritures devant le tribunal administratif de Paris. Cette requête satisfait ainsi aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur la légalité des décisions du 2 avril 2024 du préfet de police :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour chacune des dix années précédant la décision de refus de séjour en litige, M. B… justifie, par la diversité et le nombre des justificatifs qu’il produit, pour l’essentiel pour la première fois en appel, consistant notamment en des bulletins de salaire, des lettres qui lui ont été adressées par des organismes chargés d’une mission de service public, des ordonnances médicales, des cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, ainsi que diverses correspondances, qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet de police avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. Dès lors qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue la consultation de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point 3, M. B… est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Si, en raison du motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. L’annulation prononcée par le présent arrêt implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. B… pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2025 et les décisions du préfet de police du 2 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Le rapporteur,
T. Gallaud
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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