Rejet 6 juin 2023
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 23BX01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2023, N° 2101104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052919995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 avril 2021 en tant qu’elle a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité présentée au titre d’une infirmité nouvelle, et de fixer à 40 % son taux d’invalidité lié à cette infirmité nouvelle en relation avec l’accident de service qu’il a subi le 9 octobre 1987.
Par un jugement n° 2101104 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, et des mémoires, présentés les
26 février, 28 avril, 13 mai, 23 juin et 27 juin 2025, M. C…, représenté par Me Soltner, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 28 avril 2021 ;
3°) de fixer à 40 % le taux d’invalidité liée à l’infirmité nouvelle ;
4°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l’infirmité nouvelle constitutive de troubles psychiques est la conséquence directe et déterminante de son accident de service survenu le 9 octobre 1987 ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’infirmité nouvelle a été constatée pendant une période ouvrant droit au bénéfice de la présomption ; les conséquences psychiques de ses acouphènes survenus à la suite de l’accident de service du 9 octobre 1987 doivent donc bénéficier de la présomption d’imputabilité conformément à l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la demande de sa demande de révision de ses droits à pension ;
- un lien partiel est suffisant dès lors qu’il démontre que l’infirmité pensionnée a participé pour plus de 50 % à l’apparition de l’infirmité nouvelle ;
- le taux d’invalidité lié à cette infirmité nouvelle doit être fixé à 40 %.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mars, 26 mai et 4 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 16 novembre 1966, a servi dans l’armée de terre du 6 octobre 1987 au 11 mars 1988, date à laquelle il a été rayé des contrôles. À la suite d’une blessure reçue à l’occasion du service le 9 octobre 1987, il s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité définitive, concédée par un arrêté du 16 septembre 1997, au taux global de 10 %, à compter du
21 juin 1993, pour une infirmité liée à des acouphènes droits. Par des demandes présentées les
29 mai et 21 septembre 2018, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité en raison de l’aggravation de cette infirmité et d’une infirmité nouvelle liée à des troubles psychiques. Par un arrêté du 12 octobre 2020, M. C… s’est vu reconnaître une aggravation de 10 % de son infirmité requalifiée en « acouphènes droits avec troubles du sommeil et de l’humeur », ce qui a entraîné une revalorisation de sa pension d’invalidité au taux de 20 %. En revanche, par une décision du 20 octobre suivant, le service des pensions a estimé que le syndrome anxio-dépressif ne pouvait lui ouvrir droit à pension à défaut d’être imputable au service. La commission de recours de l’invalidité (CRI) a rejeté son recours par une décision du 28 avril 2021. M. C… relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur l’imputabilité au service :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable au présent litige : « Ouvrent droit à pension :
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; (…) ». En vertu de l’article L. 121-2 du même code, applicable à la date à laquelle M. C… a présenté sa demande au titre d’une infirmité nouvelle : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif». En vertu de l’article L. 151-2 de ce code : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. ». Aux termes de l’article L. 154-1 du même code : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
3. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Enfin, selon l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % (…) ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles cités ci-dessus que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l’infirmité est apparue durant le service, d’une hypothèse médicale, d’une vraisemblance ou d’une probabilité ou encore des conditions générales du service. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier permettant d’établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C… a sollicité des droits à pension au titre d’une infirmité nouvelle liée à des troubles psychiques le 21 septembre 2018. Cette pathologie, qui ne peut être rattachée à une lésion soudaine consécutive à un fait précis survenu en service, constitue une maladie. Il est constant que cette infirmité n’est pas mentionnée dans les tableaux de maladies professionnelles visés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’a pas été contractée par l’intéressé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En effet, cette pathologie n’a été constatée qu’en 2012, vingt-quatre ans après qu’il a été rayé des contrôles. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. C… ne pouvait bénéficier de la présomption légale prévue par les dispositions précitées.
6. D’autre part, pour rejeter sa demande tendant à l’attribution de droits à pension au titre de l’infirmité nouvelle liée à ses troubles psychiques, la commission de recours de l’invalidité a relevé que M. C… n’établissait pas l’existence d’un lien direct, certain et déterminant entre l’aggravation de ses acouphènes en 2012 et cette infirmité nouvelle. Lors de son expertise réalisée le 14 octobre 2019, le Dr B…, médecin psychiatre, a estimé que les troubles anxiodépressifs majeurs d’évolution chronique dont souffre M. C… sont en « lien partiel » avec ses acouphènes et nécessitent un suivi psychiatrique. Elle a en outre relevé que le traitement médicamenteux qui lui a été administré, à base de psychotropes, avait soulagé de manière notable les répercussions de ses acouphènes sur son humeur. Si M. C… se prévaut de certificats médicaux rédigés par le médecin psychiatre qui le suit depuis 2012 et son médecin généraliste, lesquels confirment l’existence d’un lien entre son état dépressif et les acouphènes dont il souffre, ces éléments médicaux ne sauraient toutefois suffire à établir que le lien entre l’infirmité pensionnée liée à ses acouphènes et l’infirmité nouvelle constituée par ses troubles psychiques serait certain, direct et déterminant. Dans ces conditions, M. C… n’apporte pas la preuve que l’aggravation des acouphènes dont il a souffert est à l’origine, de manière déterminante, des troubles anxiodépressifs pour lesquels il est suivi depuis 2012 et en raison desquels il a obtenu la reconnaissance de l’aggravation de 10 % de l’infirmité initiale qui avait été requalifiée en « acouphènes droits avec troubles du sommeil et de l’humeur ».
7. Il résulte de ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C….
dÉcide :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
S. Ladoire
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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