Annulation 9 janvier 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25PA01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 janvier 2025, N° 2303058, 2403579 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992743 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le maire de Montreuil a implicitement refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite aux fins de réalisation de travaux sur une construction existante, sur un immeuble situé 57, boulevard Rouget de Lisle et, d’autre part, l’arrêté n° PC 93048 22 B0020 du 31 mai 2022 par lequel le maire de Montreuil a refusé de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Par un jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mai 2022 du maire de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite sollicité et a enjoint au maire de cette commune de délivrer aux pétitionnaires ce certificat de permis de construire tacite.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, la commune de Montreuil, représentée par Me Moghrani, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B… et de Mme C… ;
3°) de mettre à la charge M. B… et de Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité au regard de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, en l’absence de production de la minute signée ;
- la demande d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 était irrecevable car tardive, la lettre recommandée ayant été retournée le 21 juin 2022 à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » et le tribunal n’ayant pas, en tout état de cause, recherché la date de la connaissance acquise de cet arrêté ;
- la notification de l’arrêté du 31 mai 2022 étant intervenue, a maxima, au 21 juin 2022 donc avant l’expiration du délai d’instruction, cet arrêté ne peut être regardé comme portant retrait d’un permis tacite.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, M. B… et Mme C…, représentés par Me Jobelot, concluent à la confirmation du jugement attaqué et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025 à 12h.
Des pièces complémentaires présentées pour M. B… et Mme C…, ont été enregistrées le 3 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Montreuil,
- et les observations de Me Drouet substituant Me Jobelot, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… et Mme D… C… ont déposé le 11 février 2022 une demande de permis de construire, sous le n° PC 93048 22 B0020, ayant pour objet la création d’un logement de pleine emprise au troisième étage d’un immeuble situé 57, rue Rouget de l’Isle à Montreuil, grâce à la suppression de la terrasse de 30 m2 existant à ce niveau, à la prolongation de l’escalier du niveau 2 vers le niveau 3 et à la réalisation d’une toiture végétalisée à 75%. En réponse à la demande présentée par la commune de Montreuil le 21 février 2022, M. B… et Mme C… lui ont communiqué des pièces complémentaires, réceptionnées le 31 mars 2022. M. B… et Mme C… ayant demandé au maire de Montreuil, par lettre du 10 novembre 2022 réceptionnée le 14 novembre suivant, de leur délivrer un permis de construire tacite, ce dernier a implicitement rejeté leur demande le 14 janvier 2023. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Montreuil a refusé de délivrer à M. B… et Mme C… le permis de construire sollicité. La commune de Montreuil relève appel du jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mai 2022 du maire de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite et a enjoint au maire de cette commune de délivrer aux pétitionnaires ce certificat de permis de construire tacite.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 9 janvier 2025 a été signée par la rapporteure de l’affaire, la présidente de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 en raison de sa tardiveté, liée à l’introduction de cette demande plus de deux mois après la notification de l’arrêté litigieux ou, en tout état de cause, plus de deux mois après en avoir pris connaissance, sera écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, selon les articles R. 423-19 et R. 423-22 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet » et « (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (…) ». Selon les articles R. 423-46 et R. 423-47 de ce code : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » et « Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ».
5. En application de ces dispositions, le demandeur d’un permis de construire n’est réputé être titulaire d’un permis tacite que lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de pièces complémentaires adressées par la mairie de Montreuil à Mme C… le 21 février 2022 mentionnait que cette dernière disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette demande pour faire parvenir l’ensemble des pièces et informations manquantes et qu’à l’expiration de ce délai, si l’ensemble de ces pièces et informations était déposé en mairie, elle serait titulaire d’une autorisation tacite. D’autre part, il ne ressort pas de ces pièces que tous les documents manquants n’auraient pas été reçus, ni que l’arrêté du 31 mai 2022 aurait été notifié régulièrement à M. B… et à Mme C…, comme exposé au point 6 du jugement litigieux. Par suite, la commune de Montreuil n’est pas fondée à soutenir que M. B… et Mme C… n’étaient pas bénéficiaires d’un permis de construire tacite en date du 1er juillet 2022.
7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de (…) permis de construire (…), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 de ce code : « En cas de permis tacite (…), l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, (…). ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, l’arrêté du 31 mai 2022 ayant implicitement mais nécessairement retiré le permis de construire tacite dont étaient bénéficiaires M. B… et Mme C… et ces derniers n’en ayant eu connaissance, comme ils le soutiennent, qu’en 2024, soit après l’expiration du délai de trois mois suivant le 1er juillet 2022, date à laquelle les pétitionnaires ont obtenu ce permis de construire tacite, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 31 mai 2022 n’est pas entaché d’illégalité au regard des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et que les premiers juges ont, à tort, enjoint au maire de cette commune de délivrer à M. B… et à Mme C… le certificat de permis tacite prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montreuil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 31 mai 2022 du maire de Montreuil et la décision implicite de refus de délivrance du certificat de permis de construire tacite et a enjoint au maire de cette commune de délivrer aux pétitionnaires un certificat de permis de construire tacite. Ses conclusions à fin d’annulation du jugement n°s 2303058, 2403579 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil et de rejet de la demande de première instance de M. B… et de Mme C… doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B… et de Mme C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demande la commune de Montreuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune requérante le versement à M. B… et à Mme C… d’une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montreuil est rejetée.
Article 2 : La commune de Montreuil versera à M. B… et à Mme C… une somme totale de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montreuil et à M. A… B…, premier dénommé pour l’ensemble des intimés.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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