Rejet 21 mars 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2313835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992745 |
Sur les parties
| Président : | Mme JULLIARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui donnant accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires aux métiers prévus à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2313835 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A…, représenté par Me Dridi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313835 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui donnant accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires aux métiers prévus à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’exercer les métiers de la sécurité privée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît le principe « non bis in idem » ;
- les faits qui lui sont reprochés sont anciens et relèvent du « droit à l’oubli » ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, et non communiqué, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, l’instruction a été close au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Dridi, pour M. A…,
- et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 10 octobre 2022, M. A… a sollicité auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d’une autorisation à fin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Par une décision du 9 janvier 2023, sa demande a été refusée. L’intéressé a formé un recours gracieux le 4 août 2023, notifié le 7 août suivant, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 21 mars 2025, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision du 9 janvier 2023 que pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le directeur du CNAPS s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris le 5 novembre 2018 à une peine de quatre mois avec sursis pour des faits commis du 3 avril au 14 mai 2018 de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant. Contrairement à ce que M. A… soutient, ces faits n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée et la circonstance alléguée selon laquelle ils sont survenus au cours d’une période difficile de sa vie et relèvent du domaine privé, est sans incidence sur leur gravité. Dans ces conditions, ces faits de violence doivent être regardés comme remettant en cause la capacité de l’appelant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté. Par suite, la commission nationale du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant, pour rejeter la demande d’autorisation de formation sollicitée, que M. A… ne remplissait pas les conditions pour exercer une activité privée d’agent de sécurité.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et en tout état de cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait bénéficier d’un « droit à l’oubli ».
5. Enfin, M. A… soutient que les effets de la mesure de police administrative prise à son encontre sont équivalents à ceux d’une sanction, de sorte qu’elle apparaît contraire au principe « non bis in idem » en ce que cette mesure repose sur des condamnations pénales datant de plus de sept ans. Toutefois, la mesure de police administrative en cause est de nature préventive et ne vise donc pas la répression d’une infraction de même nature que celle ayant fait l’objet de poursuites au plan pénal. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il aurait été sanctionné à raison des mêmes faits par une sanction de même nature.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A…, qui au demeurant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la somme qu’il sollicite au titre des frais exposés dans l’instance. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme que le Conseil national des activités privées de sécurité demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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