CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 décembre 2025, 25PA01935, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil 20 novembre 2023
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TA Montreuil
Rejet 21 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du principe 'non bis in idem'

    La cour a estimé que la mesure prise par le CNAPS est de nature préventive et ne constitue pas une sanction au sens pénal, ce qui écarte l'application du principe 'non bis in idem'.

  • Rejeté
    Droit à l'oubli

    La cour a jugé que les faits de violence ne sont pas anciens au moment de la décision et leur gravité justifie le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que les faits de violence remettent en cause la capacité de l'appelant à exercer des fonctions de sécurité, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe 'non bis in idem'

    La cour a estimé que la mesure prise par le CNAPS est de nature préventive et ne constitue pas une sanction au sens pénal, ce qui écarte l'application du principe 'non bis in idem'.

  • Rejeté
    Droit à l'oubli

    La cour a jugé que les faits de violence ne sont pas anciens au moment de la décision et leur gravité justifie le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que les faits de violence remettent en cause la capacité de l'appelant à exercer des fonctions de sécurité, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe 'non bis in idem'

    La cour a estimé que la mesure prise par le CNAPS est de nature préventive et ne constitue pas une sanction au sens pénal, ce qui écarte l'application du principe 'non bis in idem'.

  • Rejeté
    Droit à l'oubli

    La cour a jugé que les faits de violence ne sont pas anciens au moment de la décision et leur gravité justifie le refus d'autorisation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que les faits de violence remettent en cause la capacité de l'appelant à exercer des fonctions de sécurité, justifiant ainsi le refus.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le CNAPS n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA01935
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01935
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 21 mars 2025, N° 2313835
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052992745

Sur les parties

Texte intégral

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