Rejet 25 février 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA01325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025, N° 2428164/3-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992744 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
19 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Par un jugement n° 2428164/3-3 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Diame, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation médicale et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail :
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- l’avis de l’OFII est entaché d’irrégularité ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des 8° et 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Pény.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 23 avril 1982 et entré en France le
4 février 2019 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. A… relève appel du jugement n° 2428164 du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. (…) ». En vertu des dispositions du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur, et conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise à la suite d’un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. En l’espèce il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a adressé à M. B… A… l’arrêté en litige par courrier avec accusé de réception et que ce pli a été présenté le 28 août 2024, en l’absence de ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier, et tout particulièrement de la mention apposée par les services postaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, que ce pli a été retourné à l’expéditeur au motif que son destinataire en avait été avisé mais qu’il n’avait pas été réclamé. La mention apposée sur le pli révèle par suite, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que les services postaux ont su présenter le pli et adresser un avis de passage à l’adresse de domiciliation du requérant, qui correspondait à sa dernière adresse connue, ainsi qu’en témoigne l’attestation d’élection de domicile du 12 juin 2023, valable jusqu’au 11 juin 2024, au sein de l’organisme « Afrique Partenaire Service », au 3, rue Wilfried Laurier à Paris (14ème arrdt). En outre, M. A… n’établit, ni même n’allègue, avoir fait connaître un éventuel changement de domiciliation aux services de la préfecture de police, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa demande de désignation d’un avocat commis d’office auprès du tribunal administratif de Paris, qu’il se référait toujours à la même adresse de domiciliation. Par suite, la notification de l’arrêté du préfet de police du 19 août 2024 doit être regardée comme régulière. Dès lors, si M. A… n’a pas retiré au bureau de poste la lettre recommandée présentée à son domicile, laquelle contenait au demeurant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n’en a pas moins commencé à courir à compter du jour de la présentation de cette lettre, soit le 28 août 2024. La requête de M. A… introduite le 21 octobre 2024, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours suivant la notification de la décision, est donc tardive et ne peut qu’être rejetée.
4. Dès lors, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête et de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis de Konick, première conseillère,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
M. JULLIARD
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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