Rejet 13 mai 2025
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25PA02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2025, N° 2510047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992748 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de soixante mois et l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2510047 du 13 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Moumen, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement n° 2510047 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 8 avril 2025 en toutes ses décisions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation des articles L. 251-2 et L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de sa vie privée et familiale et en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Des pièces complémentaires, produites pour M. B…, ont été enregistrées le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant italien né le 15 mai 2004, a demandé au tribunal administratif de Paris de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de soixante mois et l’a assigné à résidence. M. B… relève appel du jugement du 13 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris l’a admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
3. A l’appui de sa demande, M. B… soutenait notamment que l’arrêté litigieux avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ne s’est pas prononcée sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Il y a lieu, dès lors, d’annuler ce jugement et, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décrit, en particulier, les faits constitutifs d’une menace à l’ordre public pour lesquels M. B… a été condamné et mentionne notamment qu’il ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui et sa famille. Il comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Selon l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…)5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234.1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. ».
6. D’une part, pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B…, le préfet de police a estimé que le comportement récurrent de l’intéressé, qui a fait l’objet de deux condamnations, à respectivement trois mois et huit mois d’emprisonnement en 2022 et 2023, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation, récidive et rébellion, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Si M. B… soutient que les infractions qu’il a commises sont anciennes et qu’il n’a pas récidivé, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni leur gravité. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est dépourvu de ressources et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle, se trouve en situation de complète dépendance au regard du système d’assurance sociale français. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B…, en prenant l’arrêté attaqué.
7. D’autre part, si M. B… soutient qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent sur le territoire national dès lors qu’il y réside depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il résiderait en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédant l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… au regard de ces dispositions sera écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. B… soutient qu’il envisage de se marier avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas d’une communauté de vie avec cette dernière, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le requérant serait dépourvu d’attaches privées et familiales en Italie. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 8 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté litigieux et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2510047 du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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