Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX02320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992806 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Parties : | société Ferme éolienne des petits bois |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août 2023 et 3 novembre 2025 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), la société Ferme éolienne des petits bois, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour construire et exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs, sur la commune d’Aubigné et de délivrer, au titre de ses pouvoirs de plein contentieux, l’autorisation sollicitée, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la préfète des Deux-Sèvres, de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ; il se limite à relever que le projet présenterait un risque d’atteinte « à des espèces protégées » ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation en ce qu’il exige le dépôt d’une demande de dérogation espèces protégés pour des espèces patrimoniales dont l’outarde canepetière, le busard Saint-Martin, le milan noir, l’autour des palombes, la bondrée apivore, l’alouette lulu, les oiseaux planeurs et passereaux migrateurs, le noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune » ; aucun risque d’atteinte suffisamment caractérisée à une espèce protégée n’est pourtant caractérisé ; le site d’implantation du projet ne présente pas « une valeur écologique remarquable » et ne constitue pas « un habitat naturel » des espèces patrimoniales précitées ; le projet prévoit des mesures d’évitement et de réduction adaptées et proportionnées aux enjeux en présence ; plus spécifiquement, aucune dérogation n’est requise s’agissant de l’outarde canepetière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergès représentant la société Ferme éolienne des petits bois.
Une note en délibéré présentée par Me Elfassi pour la société Ferme éolienne des petits bois a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Ferme éolienne des petits bois a déposé, le 26 juillet 2021, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs, sur la commune d’Aubigné. Par un arrêté du 26 avril 2023 la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande. La société Ferme éolienne des petits bois demande à la cour l’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 avril 2023 :
En premier lieu, pour refuser de délivrer l’autorisation demandée, la préfète a visé les dispositions du code de l’environnement régissant une demande de délivrance d’une autorisation environnementale. La préfète a ensuite relevé que le site d’implantation du projet présentait une valeur écologique remarquable, mise en évidence par son utilisation, en tant qu’habitat naturel, par des espèces animales patrimoniales dont l’outarde canepetière, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le milan noir, l’autour des palombes, la bondrée apivore, l’alouette lulu, les oiseaux planeurs et passereaux migrateurs, le noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune et qu’au regard du rapport de la DREAL du 22 février 2023 le risque résiduel d’atteinte à des espèces protégées par collision avec une pale d’éolienne ou barotraumatisme et par altération d’habitat naturel, effet repoussoir et perte d’habitat, était caractérisé. L’arrêté ajoute encore qu’au cas particulier de l’outarde canepetière, cette espèce en danger d’extinction, figure sur la liste rouge France de l’INPN, fait l’objet d’un 3ème plan national d’actions en application de l’article L.411-3 du code de l’environnement pour éviter sa disparition en France. En estimant sur la base des éléments précités que la délivrance d’une autorisation environnementale nécessitait la délivrance d’une dérogation espèces protégée sur le fondement de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, la préfète des Deux-Sèvres a suffisamment motivé l’arrêté attaqué.
En second lieu, aux termes d’autre part, de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». D’après enfin l’article L. 411-2-1 code de l’environnement dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées(…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire ainsi que les mesures de suivi doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction. Le juge tient aussi compte du dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que les éoliennes du projet sont entourées de zones Natura 2000 distantes du projet de 3,5 à 15,6 Km. La zone d’implantation potentielle du projet est située dans une ZNIEFF de type II « la plaine de Brioux et de Chef-Boutonne ». Les éoliennes projetées sont implantées dans des parcelles cultivées, sans valeur écologique remarquable, mais à proximité immédiate d’un réservoir de biodiversité «forêts et landes » et au niveau d’une « zone de corridor diffus » bocagère. Selon l’arrêté attaqué qui se réfère à un rapport de la DREAL du 22 février 2023, il existe un risque résiduel par collision avec une pale d’éolienne ou barotraumatisme et par altération d’habitat naturel, effet repoussoir et perte d’habitat, malgré les mesures d’évitement et de réduction, pour l’outarde canepetière classée « en danger d’extinction » sur la liste rouge UICN, le busard cendré, le busard Saint-Martin, le milan noir, l’autour des palombes, la bondrée apivore, l’alouette lulu, les oiseaux planeurs et passereaux migrateurs, le noctule de Leisler, la pipistrelle de Kuhl et la pipistrelle commune.
De première part, le motif tiré de l’existence d’un risque résiduel pour les oiseaux planeurs et passereaux migrateurs est insuffisamment précis pour caractériser un risque significatif pour une espèce d’oiseau justifiant le dépôt d’une demande de « dérogation espèces protégées ».
De deuxième part, il ressort de l’étude d’impact que si des outardes canepetières ont été cherchées sur le site d’études, avec des points d’écoute, ces recherches assidues menées durant deux périodes de nidification (2019 et 2020), n’ont pas permis de contacter cette avifaune. De même, selon l’étude écologique du porteur de projet, cette avifaune n’a pas été contactée lors de la période de nidification mais durant un passage complémentaire le 8 octobre 2019 où 5 individus ont été observés durant la période pré nuptiale sans nichage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la DREAL du 22 février 2023 que la ZNIEFF de type II « la plaine de Brioux et de Chef-Boutonne » au sein de laquelle le projet se situe est citée comme zone à étudier par le plan national outarde canepetière pour être intégrée au réseau Natura 2000 « Vallée de la Boutonne » situé à 2,9 Km du projet et qu’elle est identifiée comme une zone d’habitat de l’outarde dans l’étude du muséum national d’histoires naturelles. En outre, la ZNIEFF « plaigne de Villefagnan » et la zone de protection spéciale (ZPS) du même nom s’agissant de l’outarde canepetière se situent à 8,6 Km de la zone d’implantation potentielle. De même, le site retenu est dans une zone d’interconnexion entre les sites Natura 2000-Zones de protections spéciales désignés pour l’outarde canepetière (plaine de Niort Sud-Est, Plaine de Néré à Bresdon, plaines de Berbenzières à Gourville, plaine de Villefagnan et plaine de la Mothe Saint-Héray-Lezay) et la ZNIEFF de type II « la plaine de Brioux et de Chef-Boutonne ». Ce site d’implantation est également situé à proximité de zones de sensibilité de l’outarde canepetière correspondant à une zone tampon de 2 Km autours des leks de rassemblement constatés. Selon le guide du muséum d’histoire naturelle, il est préconisé que la création de nouveaux parcs éoliens soit évitée dans les zones de protection spéciales ainsi que dans une zone tampon de 2 km autour de ces zones et dans les zones de reproduction (leks) de ces avifaunes. Enfin, il résulte du 3ème plan national d’actions en faveur de l’outarde canepetière 2020-2029 que le centre-ouest accueille la dernière population d’outardes migratrices en Europe et que plus de 80 % de la population se reproduit dans plusieurs plaines céréalières classées en ZPS, où sont mises en place des jachères favorables à sa reproduction, avant de migrer vers la péninsule ibérique. La présence de l’outarde canepetière, classée « en danger » sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes, à proximité du site d’implantation est ainsi établie. Le service de protection de la nature (SPN) a, par ailleurs, relevé que « la localisation du projet de parc éolien des « Petits Bois » dans un secteur favorable à la reconquête de l’espèce est susceptible d’interagir négativement et de remettre en cause la préservation des habitats pour l’espèce, d’amoindrir ses chances de restauration et de compromettre les efforts des différents acteurs engagés pour sa conservation ». Pour réduire l’impact du projet sur l’outarde canepetière, le pétitionnaire a certes prévu différentes mesures d’évitement, de réduction et de suivi. La mesure de réduction ME2 « Adaptation de la période des travaux sur l’année » prévoit notamment que le calendrier des travaux doit tenir compte des périodes de reproduction de la faune, en particulier des oiseaux de sorte qu’aucun travaux n’est réalisé en avril, mai, juin et juillet. De même, la mesure ME4 « Éviter d’attirer la faune vers les éoliennes » prévoit aussi qu’aucune plantation de haies ou autre aménagement attractif pour l’avifaune (buissons) ne sera mis en place en pied d’éolienne (au niveau de la plateforme). Aucune mesure d’évitement des zones sensibles à l’outarde canepetière n’est toutefois suffisamment efficace. Dans ces conditions, le risque résiduel de dérangement et de perturbation de cette espèce dans l’accomplissement de son cycle biologique (migration, alimentation, repos) est, malgré les mesures d’évitement, de réduction et de suivi envisagées, suffisamment significatif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la préfète des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le projet présentait un risque d’impact significatif pour l’outarde canepetière justifiant le dépôt de la demande de dérogation espèces protégée, prévue à l’article L. 411-1 du code de l’environnement, demande que le pétitionnaire n’a pas déposée.
Il résulte de l’instruction que la préfète des Deux-Sèvres aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur le motif figurant au point 9 du présent arrêt.
Il résulte de ce qui précède que la société Ferme éolienne des petits bois n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation environnementale pour exploiter un parc éolien composé de 4 aérogénérateurs, sur la commune d’Aubigné, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des petits bois est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ferme éolienne des petits bois, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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