Rejet 15 avril 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 25PA02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2025, N° 2426431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2426431 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426431 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 du préfet de police en toutes ses décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 10 mai 1985, est entré en France le 11 mars 2018 sous couvert d’un visa C valable du 28 février au 23 août 2018. Le 29 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il fait application, en particulier les articles pertinents de l’accord franco-tunisien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique notamment que les éléments présentés par M. B… relatifs à sa situation professionnelle ne constituent pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour et qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille. Cette décision décrit en outre le parcours individuel et administratif de l’intéressé, ainsi que des éléments d’ordre personnel. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ». Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis mars 2018 et qu’il justifie d’une parfaite intégration professionnelle, dès lors qu’il a travaillé d’avril à juin et en octobre 2019 en qualité d’employé polyvalent et de janvier 2020 à août 2024 en qualité de pâtissier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a exercé son activité professionnelle en 2019 et en 2020 essentiellement à temps incomplet, ne justifie pas de l’intensité de son insertion professionnelle. D’autre part, si M. B… fait valoir qu’il a tissé des liens sociaux, amicaux et professionnels en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales en Tunisie, où résident ses parents et ses sœurs. Par suite, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. A supposer établi que M. B… ait présenté en première instance des conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée, dès lors qu’en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision de refus de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, partant, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En outre, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés pour les motifs exposés aux points 4 et 6 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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