Désistement 28 avril 2025
Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 25PA02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 mai 2025, N° 25VE01306 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992746 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles et transmise par ordonnance n°25VE01306 du 12 mai 2025 au greffe de la Cour administrative d’appel de Paris, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Vilon Guezo, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n°2503210 du 28 avril 2025 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de Montreuil pour qu’elle soit examinée au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu notification de l’ordonnance du 27 février 2025 rejetant sa demande de référé-suspension ;
- l’ordonnance attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut dans l’hypothèse d’une annulation de l’ordonnance attaquée, au renvoi de l’affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil et, en toutes hypothèses, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il s’en remet, en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’ordonnance attaquée, à la sagesse de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il relève appel de l’ordonnance n°2503210 du 28 avril 2025 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement d’office de sa requête.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Aux termes de l’article R. 751-3 dudit code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. »
3. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le premier juge, après avoir constaté que la requête en référé n° 2503217 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige avait été rejetée par ordonnance du 27 février 2025, a estimé que le requérant devait être réputé s’être désisté de sa requête au fond, dès lors qu’il n’avait pas confirmé expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de cette requête conformément aux dispositions précitées. M. A… soutient qu’il n’a jamais reçu notification de l’ordonnance du 27 février 2025 rejetant sa demande de référé-suspension
4. Il résulte de la mesure d’instruction ordonnée par la Cour que la lettre de notification de l’ordonnance du 27 février 2025 rejetant la requête en référé, adressée le même jour par le greffe du Tribunal administratif de Montreuil à M. A…, mentionnait qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, le requérant devait dans le délai d’un mois à compter de la notification de ce courrier et sous peine de désistement, confirmer le maintien de la requête à fin d’annulation et que ce courrier a été notifié à l’intéressé, conformément à l’article R . 751-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 3 mars 2025. Toutefois, malgré les diligences effectuées par la Cour auprès du greffe du tribunal administratif tendant à la production de l’accusé de réception d’envoi postal, il n’est pas établi que M. A… ait reçu notification de l’ordonnance attaqué. Par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que ce dernier devait, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2, être réputé s’être désisté de sa requête au motif qu’aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’était parvenue à la juridiction.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance contestée, le premier juge lui a donné acte du désistement de sa requête. Par suite, il y a lieu d’annuler cette ordonnance et, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n°2503210 du 28 avril 2025 du Tribunal administratif de Montreuil est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, présidente,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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