Rejet 4 mai 2023
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 2 déc. 2025, n° 23BX01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2023, N° 2102130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992803 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Clémentine VOILLEMOT |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bourg-sur-Gironde a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Par un jugement n° 2102130 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. D… C…, représenté par Me Pelzer, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bourg-sur-Gironde a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au maire de Bourg-sur-Gironde de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-sur-Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours et qu’elle est recevable ;
- le directeur général des services a formellement travesti la vérité sur le contenu d’échanges téléphoniques dans le but de lui nuire et que ce fait ne peut se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
- aucune preuve matérielle irréfutable ne démontre qu’il a dérogé à son obligation de discrétion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- et les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, est policier municipal de la commune de Bourg-sur-Gironde au grade de brigadier-chef. Il a été sanctionné d’un avertissement le 27 juillet 2020 pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle au motif qu’il aurait rapporté à des élus de l’opposition des propos tenus par le maire lors d’un entretien qu’il a eu avec lui. Cette sanction a été annulée par un arrêt de la présente cour du 16 avril 2024. Les faits ayant motivé la sanction qui étaient mentionnés dans une note du directeur général des services adressés au maire. M. C… a demandé au maire le bénéfice de la protection fonctionnelle afin d’engager une procédure pénale contre le directeur général des services pour dénonciation calomnieuse. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C… d’annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Bourg-sur-Gironde a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 30 novembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur: « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée (…) ». Selon les dispositions de l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. / La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
3. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions ou à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
4. Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur mentionnées au point 2 sont applicables notamment lorsqu’un agent, mis en cause par un tiers à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, engage une procédure de dénonciation calomnieuse sur le fondement de l’article 226-10 du code pénal. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle de la part d’un agent qui estime avoir été victime de dénonciation calomnieuse, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont avérés et, si tel est le cas, s’ils sont susceptibles de recevoir une telle qualification ou de faire présumer l’existence de dénonciation calomnieuse, d’autre part de rechercher si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mai 2020, le directeur général des services a informé le maire de la commune de Bourg-sur-Gironde, que M. C… lui avait rapporté, l’après-midi du 25 mai 2020, avoir fait état à M. B… et à M. A…, élus de l’opposition, des propos tenus par le maire lors de l’entretien qui s’était déroulé le matin même entre ce dernier et M. C…. L’appelant fait valoir que le directeur général des services a travesti la vérité sur le contenu des propos qu’il a tenus à M. B… et M. A… dans le but de lui nuire. Cependant, il est désormais constant, qu’après son entretien individuel du matin avec le maire, M. C… a contacté ces deux élus depuis son téléphone professionnel respectivement à 12h23 pendant plus de 18 minutes et à 12h42 pendant 5 minutes. Afin d’établir le caractère mensonger du courrier du directeur général des services, M. C… produit une attestation de M. A…, datée du 29 mai 2020, qui ne restitue pas les propos qui auraient été échangés lors de cet appel téléphonique mais dans laquelle il se borne à certifier ne pas avoir eu connaissance des opinions politiques de M. C…. Il produit également une seconde attestation, émanant de M. B…, datée du 14 février 2022, indiquant qu’il se souvient avoir été contacté par M. C…, le 25 mai 2020, et qu’ils n’avaient pas abordé l’entretien du matin entre le maire et son interlocuteur. Il précise se souvenir de la teneur de l’échange dans lequel il a posé des questions à M. C… sur son état de santé et sur des problèmes de voisinages dont il lui avait fait préalablement part. Cette attestation apparaît peu probante dès lors qu’elle a été rédigée près de deux ans après les faits et qu’elle relate un échange dans lequel seul M. B… aurait eu des questions à poser alors que l’appel avait été initié par M. C…. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que les propos relatés dans le courrier du 27 mai 2020 auraient un caractère mensonger. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général des services aurait eu une volonté de nuire à M. C…. Au contraire, dans son recours gracieux du 29 janvier 2021, M. C… a indiqué qu’aucun différent ne l’oppose au directeur général des services avec lequel il n’a aucun contact et auquel il n’a jamais rendu compte de son activité professionnelle. Ainsi, les deux attestations ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une dénonciation calomnieuse. Au surplus, aucune décision juridictionnelle n’a déclaré que le fait n’a pas été commis permettant d’établir, au regard des dispositions de l’article 226-10 du code pénal, de façon incontestable la fausseté du fait dénoncé. Enfin, la seule circonstance que la matérialité des faits dénoncés ne soit pas établie ne suffit pas à démontrer l’existence d’une dénonciation calomnieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bourg-sur-Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et à la commune de Bourg-sur-Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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