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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 25000507/6-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25000507/6-3 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en application du 4e de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 25 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 25000507/6-3 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris du 8 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police, qui ne conteste pas que son dossier de demande de titre de séjour est complet et s’est borné à lui remettre une confirmation de dépôt, doit être regardé comme ayant tacitement refusé de lui délivrer le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance du récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet de police de Paris le 8 janvier 2025 et a été munie d’une confirmation de dépôt de sa demande. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a tacitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’ordonnance du 10 janvier 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au motif qu’elle était dirigée contre une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A…, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour faire suite à son passage à la préfecture de police, Mme A… s’est vu remettre un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », mentionnant qu’elle a « déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris », que ce document « constitue la preuve du dépôt de votre demande », qu’il « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture des droits associés à un séjour régulier » et qu’elle sera informée de l’avancement et de la suite donnée à sa démarche par sms ou courrier postal.
4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme A… soutient que son dossier était complet, sans être contredite par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, ce dernier doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant tacitement refusé de délivrer à l’intéressée ledit récépissé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 précité. Il y a lieu, par suite, d’annuler sa décision ainsi que l’ordonnance du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait de l’espèce, que le préfet de police délivre à Mme A… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 25000507/6-3 du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 8 janvier 2025 du préfet de police de Paris refusant la délivrance d’un récépissé à Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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