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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23BX02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2023, N° 2102118, 2102184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et H… I…, M. et Mme L… et K… D… et MM. et Mmes J…, Marie-France, Martin et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 30 avril 2018 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. E… F… un permis de construire portant sur l’extension, la surélévation et la reprise intégrale des façades d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section LN n° 106 située 13 avenue de la Conche.
Par un jugement n° 2102118, 2102184 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 24 juillet 2023, 31 octobre 2024 et 13 janvier 2025, M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A…, représentés par la SCP Cornille-Fouchet-Manetti, demandent à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mai 2023 ;
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2018 par lequel le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. E… F… un permis de construire ;
de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la requête d’appel est recevable, alors même qu’elle a été notifiée à M. F…, le permis ayant été transféré ensuite à la SAS Conche 13 après le décès du pétitionnaire ;
le jugement est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de répondre à un moyen soulevé par les requérants qui n’était pas inopérant, relatif à la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10.2 du plan local d’urbanisme ; à défaut, le moyen aurait dû être regardé comme portant sur l’obligation pour le maire de surseoir à statuer sur le projet ;
la demande est recevable, le projet étant susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants ;
le permis de construire a été délivré sur le fondement d’avis antérieurs à la réception de l’entier dossier de demande ;
l’arrêté en litige méconnait les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune ne s’est pas assurée que le pétitionnaire disposait du droit de demander un permis de construire sur l’immeuble ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne correspond ni aux maisons de style basque, ni aux maisons de style arcachonnais propres au quartier ;
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, dès lors qu’un sursis à statuer aurait dû être prononcé sur la demande de permis de construire, les conditions prévues par cet article étant remplies ; le maire de la commune a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par trois mémoires enregistrés les 12 mars, 23 décembre 2024 et 23 janvier 2025, la SAS Conche 13, représentée par la SELARL Bernadou Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été notifiée à M. E… F…, décédé avant l’introduction de la requête, et non à la SAS La Conche 13 ou à Mme G… F… ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune de de Lège-Cap-Ferret, représentée par la SELARL HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Eizaga, représentant M. et Mme D… M…, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lège-Cap-Ferret et de Me Franceries, représentant la SAS Conche 13.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 avril 2018, le maire de Lège-Cap-Ferret a délivré à M. F… un permis de construire portant sur l’extension, la surélévation et la reprise intégrale des façades d’une maison implantée sur la parcelle cadastrée section LN n° 106 située 13 avenue de la Conche. M. et Mme B… et H… I…, M. et Mme L… et K… D… et MM. et Mmes J…, Marie-France, Martin et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte les signatures mentionnées par les dispositions de l’article R. 741-7 précité. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n’aurait pas été signé ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le tribunal a visé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l’article 10 du règlement de la zone UBo du plan local d’urbanisme de Lège-Cap-Ferret relatives à la hauteur des constructions et y a répondu en indiquant que « les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article 10 du plan local d’urbanisme qui, ainsi qu’ils le relèvent eux-mêmes, n’étaient pas applicables à la date de l’édiction de l’arrêté en litige ». Le moyen tiré de ce que le maire aurait dû prononcer un sursis à statuer sur le projet n’était en revanche pas soulevé, contrairement aux allégations des appelants. Par suite, le tribunal s’est prononcé sur le moyen soulevé et le jugement est régulier sur ce point.
Sur la légalité de l’arrêté du 30 avril 2018 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. En revanche, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire a présenté sa demande.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire « Cerfa » de demande de permis de construire, que M. E… F… a attesté avoir qualité pour demander l’autorisation en litige. Aucun élément versé au dossier ne permet de croire que l’autorité administrative disposait d’une quelconque information de nature à établir que cette attestation aurait été erronée ou entachée de fraude. Si une procédure a été engagée devant le juge judiciaire aux fins de faire reconnaitre le bien en cause comme ayant été vendu à d’autres personnes avant la délivrance du permis à M. F…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune ait disposé de cette information. En outre, l’existence de cette seule procédure ne constitue pas une remise en cause du droit de propriété par le juge judiciaire. En tout état de cause, le juge judiciaire a définitivement rejeté la requête qui lui était soumise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Les requérants soutiennent pour la première fois en appel que l’arrêté en cause aurait été délivré à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet de la Gironde et le service intercommunal d’hygiène et de santé du bassin d’Arcachon ayant été consultés sur le projet au regard d’un dossier incomplet. Les requérants n’avaient invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du vice de procédure allégué, relevant d’une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ainsi que le font valoir les défendeurs.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des prises de vue proche et lointaine jointes au dossier de demande, que le projet en litige s’implante sur un terrain situé au 13 avenue de la Conche sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret. L’environnement immédiat du projet se caractérise par un bâti composé de maisons de style arcachonnais ou basque, de plain-pied ou d’un étage, mais aussi de maisons composées de bardages en bois, avec des formes, des couleurs et des toitures variées, parfois de conception architecturale moderne. Il ressort de la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire que le projet consiste en une surélévation de la maison existante, laquelle verrait sa hauteur passer de 5,44 mètres à 7,32 mètres, sans conduire à une rupture d’échelle par rapport aux constructions avoisinantes. La façade fait l’objet de modification afin de les habiller d’un bardage en pin, correspondant au style de certaines maisons du Cap-Ferret. Le projet en cause, qui s’insère de façon harmonieuse dans son environnement, n’est pas de nature à porter atteinte au patrimoine architectural de la commune, ni à l’identité des villages ostréicoles situés plus au nord, en particulier l’Escourre de la Douane. Dans ces conditions, le projet en litige ne portera pas une atteinte manifeste au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. (…) / Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…) ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lège-Cap Ferret a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme par une délibération du 26 septembre 2013, qu’elle a débattu des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable le 19 octobre 2015 et le 1er juillet 2016, et qu’elle a arrêté le projet de plan par une délibération du 24 août 2017. Il est constant qu’à la date de l’arrêté contesté, le projet de règlement du plan local d’urbanisme identifiait le secteur UBo* comme « ayant vocation de zone tampon entre les zones d’habitat et les villages ostréicoles, ou les secteurs dont la typologie est similaire malgré l’absence de village ostréicole, et au sein duquel les hauteurs de bâti sont limitées ». L’article UB 10.2 du projet de règlement disposait que la hauteur maximale des constructions ne peut excéder « 3,50 mètres au point haut de l’acrotère ; 5 mètres au faitage ; un rez-de-chaussée ».
Si M. et Mme D… se prévalent de ce que le projet litigieux compromettrait l’exécution des dispositions du futur plan local d’urbanisme, relatives à la hauteur des constructions en secteur UBo*, dès lors que la construction envisagée présente un étage et une hauteur au faitage de 7,32 mètres, il ressort des pièces du dossier que la maison litigieuse constitue un projet modeste et que plusieurs bâtiments dans l’environnement immédiat du projet sont composés d’un étage, de sorte que ce projet ne peut être regardé comme portant atteinte à l’unité du quartier, alors même qu’il ne respecterait pas certaines des prescriptions du futur règlement de la zone. La méconnaissance par le projet des règles énoncées par l’article UB 10.2 du futur plan local d’urbanisme ne peut être regardée comme de nature à compromettre l’exécution de ce plan, dès lors que ces règles concernent un secteur pavillonnaire dont la consistance n’a pas vocation à changer et que la construction projetée ne portera pas atteinte à l’unité dudit secteur. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire dont il était saisi, le maire de Lège-Cap Ferret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme D… M… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… M… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A… une somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la commune de Lège-Cap-Ferret et, d’autre part, à la SAS Conche 13 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A… verseront à la commune de Lège-Cap Ferret une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A… verseront à la SAS Conche 13 une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L… et K… D…, M. J… A…, M. Martin A… et Mme C… A…, la commune de Lège-Cap Ferret et à la SAS Conche 13.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
B. Molina-Andréo
La greffière,
S. Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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