Désistement 15 mars 2023
Annulation 15 février 2024
Non-lieu à statuer 9 juillet 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 2 décembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Annulation 22 juillet 2025
Annulation 4 novembre 2025
Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA01644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 décembre 2024, N° 2421557/3-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2421557/3-2 du 2 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Rosin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délais de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, dans un délai d’un mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans l’attente de la délivrance ou de réexamen de lui fournir une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’une exception d’illégalité ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La clôture d’instruction a été fixée le 19 septembre 2025 par une ordonnance du 1er septembre 2025
Un mémoire, présenté par le préfet de police, a été enregistré le 5 novembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1977, a sollicité son admission au séjour au regard de sa situation personnelle et familiale. Par un jugement du 21 février 2024, n°2306026, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme C…. En exécution de ce jugement, l’intéressée a été mise en possession d’une autorisation provisoire de séjour et a été reçue le 3 avril 2024 par les services de la préfecture. Par un arrêté du 13 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment les nombreuses pièces fournies pour la première fois en appel, que Mme C… réside en France depuis au moins le début de l’année 2018. Elle justifie de sa vie commune, à Paris, dans le 19ème arrondissement, avec M. B…, titulaire d’une carte de résident valable du 14 février 2018 au 13 février 2028 obtenue pour des motifs médicaux. Le couple a eu deux enfants nés les 19 octobre 2018 et 24 mars 2020. Mme C… démontre effectivement vivre dans le domicile commun depuis cette année 2018, par la production de nombreux témoignages, d’avis d’imposition depuis plusieurs années pour chaque membre du couple, de documents médicaux à l’adresse indiquée et des documents relatifs à la scolarité des enfants ou aux activités extrascolaires. Il ressort également des pièces du dossier que les deux parents contribuent à l’entretien et à l’éducation des deux enfants scolarisés. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. La décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté attaqué du 10 avril 2024 doivent, dès lors, être annulées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision contestée ci-dessus retenu, et alors qu’il résulte de l’instruction que la situation de Mme C… n’a pas évolué, en fait ou en droit, le présent arrêt implique nécessairement que l’autorité administrative lui délivre un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 13 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à A… C…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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