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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 25PA01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2025, N° 2411481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994365 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2411481 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A…, représenté par Me El Aniou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal a omis de statuer sur l’ensemble des moyens de la demande, en particulier sur la menace à l’ordre public, sur son insertion professionnelle et sa durée de présence et sur ses tentatives de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; il démontre comment il est entré en France ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge d’appel était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 2° du même article.
La clôture d’instruction a été fixée le 6 octobre 2025 par une ordonnance du 18 septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A…, a été enregistré le 5 novembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, né le 28 septembre 1984, a fait l’objet le 14 septembre 2024, d’un arrêté de la préfète du Val-de-Marne l’obligeant à quitter le territoire et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun en date du 11 février 2025 a été notifié à M. A… par courrier du 13 février 2025. Par suite, et au plus tôt, le délai d’appel d’un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 14 mars 2025. Par suite, la présente requête, enregistrée du 13 mars 2025, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne doit donc être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (…) ». Le jugement attaqué ne comporte, ni dans ses visas, ni dans ses motifs, l’analyse de l’ensemble des moyens présentés par M. A… à l’appui de ses conclusions, en particulier le moyen, qui n’est pas inopérant, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce jugement est dès lors entaché d’irrégularité. Par suite, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / (…) ». La décision attaquée, qui vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne en particulier que M. A… est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2015, « ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». Elle indique également qu’il est célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d’entrée en France. La décision mentionne qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 13 septembre 2024 pour des faits de conduite malgré le défaut de permis de conduire et usage de faux documents administratifs. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, l’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger, et la motivation de la décision attaquée s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, si le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… du 14 septembre 2024 que le requérant a été entendu sur son identité, les faits à l’origine de son interpellation, sa situation administrative, son entrée en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Il a donc été mis en mesure de présenter les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Au surplus, M. A… ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir à l’occasion de sa demande précitée et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement prise par la préfète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré / (…) ».
Comme il a été dit au point 6, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, pour prononcer à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Or, le requérant justifie être entré sur le territoire français le 21 août 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 août au 15 septembre 2018. Par suite, la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en dernier lieu le 21 août 2018 et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa. Si M. A… soutient qu’il a sollicité à plusieurs reprises un titre de jour et notamment par un courrier de son avocat du 9 juin 2023 avec un accusé réception au 20 juin 2023, il est constant que sa demande n’a pas abouti, de sorte qu’à supposer même que sa demande était recevable, une décision implicite de rejet serait née qu’il n’a pas contestée. Par suite, M. A… n’était pas titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, en l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français sans avoir obtenu la délivrance d’un titre de séjour, M. A… se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait que son comportement ne saurait constituer une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète ne s’est pas fondée sur un motif d’ordre public pour l’obliger à quitter le territoire français mais uniquement pour lui interdire le retour sur le territoire français. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la pertinence de la menace à l’ordre public, le moyen est inopérant à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire de séjour et doit être écarté. La circonstance rappelée au point précédent qu’il aurait tenté de régulariser sa situation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne saurait l’entacher d’un défaut d’examen.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est présent en France depuis le 21 août 2018 après avoir vécu en Belgique, et que sa tante, son oncle ainsi que leurs enfants sont présents en France. Il n’est toutefois pas contesté que ses parents, ses frères et une tante résident en Côte d’ivoire ou au Mali. Il soutient qu’il travaille en France depuis janvier 2021 en qualité de technicien monteur en pneumatique jusqu’en janvier 2022 et en qualité d’agent d’exploitation logistique depuis février 2022 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. S’il a indiqué avoir vainement essayé de régulariser sa situation en 2023, cette circonstance est insuffisante pour démontrer sa volonté d’intégration et alors même, qu’au surplus, il n’est pas contestable, à la lecture du procès-verbal du 14 septembre 2024, qu’il circulait avec de faux papiers belges, permis de conduire et pièce d’identité. M. A…, en outre, ne démontre aucune autre intégration particulière. Par suite, compte tenu de sa durée de présence en France, de sa situation personnelle et familiale et des conditions de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de son insertion professionnelle, au demeurant insuffisante, que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 précité.
Il résulte de ce qui précède et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète s’est prononcée au regard des critères énumérés par les dispositions citées au point 18 en examinant la situation particulière de M. A… en particulier sur les conditions d’entrée et de séjour et de la menace à l’ordre public qu’il représente. Dans ces conditions, nonobstant le fait qu’elle n’a pas expressément indiqué qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement la préfète n’a pas entaché d’une erreur de droit sa décision au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, à supposer le moyen soulevé, d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 11 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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