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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA05406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 novembre 2024, N° 2412601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’enjoindre à l’administration de lui communiquer son entier dossier et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2412601 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, appuyée de pièces complémentaires enregistrées le 30 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Fombonne, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2412601 du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun, sauf en ce qu’il l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 14 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation sur le risque de fuite, car il justifie d’une résidence stable au domicile de ses parents et il a demandé la délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet ne pouvait assortir automatiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France constituent des circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence d’édiction d’interdiction de retour ;
- le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle pour fixer la durée de l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2025, ont été produites par M. B… et n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Delage pour M. B…,
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, né le 10 janvier 2003, a été interpellé alors qu’il était démuni de titre de séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Melun. Par la présente requête, il demande l’annulation du jugement du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et doivent être écartées.
Sur la légalité de l’arrêté du 14 décembre 2023 :
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
3. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. M. B… déclare avoir quitté son pays d’origine en 2014, avoir vécu au Maroc, puis être entré en 2019 sur le territoire français. Il fait valoir que ses parents et toute sa fratrie résident régulièrement en France, une de ses sœurs et ses deux frères, nés en France, ayant la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’a jamais été muni d’un titre de séjour, qu’il n’établit pas par les pièces produites avoir fait, comme il le soutient, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture la de Seine-et-Marne le 30 mars 2023, qu’il a fait l’objet, par un arrêté du 23 juillet 2022 du préfet de la Seine-et-Marne, d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée, qu’il ne résidait pas avec ses parents ni avec ses frères et sœurs à la date de la décision contestée et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, s’il produit un certificat d’aptitude professionnelle de carreleur mosaïste, obtenu en juillet 2023, établit s’être inscrit en octobre 2024 dans une formation en alternance pour préparer un second certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier, et justifie d’une promesse d’embauche au 13 novembre 2024 comme alternant dans un restaurant, il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle à la date de la décision contestée. Enfin, alors qu’il avait été interpellé le 13 décembre 2023 pour utilisation de fausse monnaie et usage de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré jusqu’au 20 septembre 2024, et qu’il avait déjà fait l’objet de plusieurs signalements pour des troubles à l’ordre public en 2021, 2022 et 2023, la décision contestée n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » et de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du code prévoit que « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
7. D’une part, M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’établit pas, comme il le soutient, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, il est constant qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit, regarder le risque de fuite au sens des dispositions précitées comme établi et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen soulevé par M. B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10. Le moyen soulevé par M. B… à l’encontre de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ayant été écarté, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-et-Marne ne pouvait assortir la décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, si M. B… se prévaut de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 sur sa situation personnelle que le préfet de la Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
V. Hermann Jager
La greffière,
A. LounisLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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