Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23BX01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2023, N° 2101620 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’État à lui verser la somme de 33 312,50 euros en réparation des préjudices liés à une maladie.
Par un jugement n° 2101620 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et a condamné M. A… à reverser à l’État la somme qui lui avait été accordée par une ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 juillet 2023 et 6 septembre 2024, M. A…, représentée par la SCP KPL Avocats, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mai 2023 ;
de condamner le rectorat de l’académie de Poitiers à lui verser une indemnité de 33 312,50 euros avec intérêts de droit à compter du 24 février 2021 et capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2022 ;
de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Poitiers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Il soutient que :
la responsabilité sans faute de l’État est engagée du fait de l’imputabilité au service de la maladie dont il est affecté ;
Il n’a commis aucune faute de nature à justifier le rejet de sa demande indemnitaire, le rapport de saisine du conseil de discipline dans le cadre de la procédure disciplinaire organisée en 2018 ne permettant pas d’apporter la preuve des fautes alléguées par le rectorat et le tribunal administratif de Poitiers ayant en outre annulé la sanction disciplinaire prononcée contre lui par un jugement n° 1803063 du 8 juillet 2020 ;
il peut demander par suite la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux, de son incapacité fonctionnelle et de ses préjudices patrimoniaux autre que ceux qui compensent la perte de revenu ou l’incidence professionnelle liée à l’incapacité, pour un montant total de 33 312,50 euros, décomposé comme suit :
la gêne temporaire de classe I qu’il a subie du 14 décembre 2017 au 5 septembre 2019 peut être évaluée à 1 312,50 euros ;
les souffrances qu’il a endurées, évaluées à 2,5 sur 7, doivent être réparées à hauteur de 10 000 euros ;
le déficit fonctionnel partiel permanent dont il reste atteint après consolidation et qui a été évalué à 12 % à dire d’expert doit être réparé à hauteur de 22 000 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 27 septembre 2023 et 19 septembre 2024, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrégularité du jugement de première instance en l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est professeur certifié d’espagnol au sein du collège D… à C… (Vienne). Le recteur de l’académie de Poitiers a reconnu la maladie dont il est affecté comme étant une maladie professionnelle par un arrêté du 21 mars 2019. M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices liés à cette maladie professionnelle, d’un montant total de 33 312,50 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (…) ». Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage par le responsable de la maladie professionnelle doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office.
3. Alors qu’il ne résultait d’aucune des pièces du dossier de première instance que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, auprès de laquelle M. A… est affilié, n’avait pas versé à celui-ci des prestations liées à sa maladie professionnelle, le tribunal n’a pas appelé cette caisse dans la cause, en méconnaissance des dispositions législatives énoncées au point précédent. Le jugement attaqué a donc été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il y a lieu d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions correspondantes présentées par M. A… en première instance et en appel.
Sur l’imputabilité au service de la maladie de M. A… :
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. M. A… soutient que sa maladie résulte d’un syndrome anxiodépressif apparu à compter du mois de décembre 2017 après qu’il ait fait l’objet d’une procédure disciplinaire, suivie d’une sanction le 19 juillet 2018, annulée par le tribunal administratif de Poitiers le 8 juillet 2020. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait souffert d’un trouble similaire antérieur susceptible de déterminer à lui seul son incapacité professionnelle. À cet égard, le médecin désigné par le tribunal administratif a conclu à une origine professionnelle de son syndrome dépressif et le rectorat de l’académie de Poitiers a reconnu l’imputabilité au service de la maladie par un arrêté du 21 mars 2019. Dans les circonstances de l’espèce, et en l’absence de tout élément de sa vie personnelle pouvant expliquer la symptomatologie de M. A…, celle-ci doit être regardée comme étant en lien direct avec l’exercice de ses fonctions au sein du collège D… de C….
7. Le fonctionnaire qui a enduré, du fait de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique. Une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage peut également être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
8. S’il est vrai que M. A… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée par le rectorat de l’académie de Poitiers en raison de son comportement inapproprié avec certains élèves, à l’occasion notamment d’un voyage en Espagne, la sanction qui a été prise par le rectorat a été annulée en raison d’un vice de procédure par le tribunal administratif de Poitiers. Le rectorat n’a pas cru devoir engager une nouvelle procédure disciplinaire, sans qu’il puisse se prévaloir utilement de son choix de protéger M. A…, jugé fragile après la mise en œuvre de la première procédure. Il ressort en outre des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A… sont contestés par ce dernier, qui produit en particulier des attestations de professeurs présents lors du voyage scolaire indiquant qu’il n’avait pas tenu dans le car les propos inappropriés rapportés par la responsable de la compagnie de transport, qui n’était pas présente lors de ce séjour. M. A… fait également état de ce que les témoignages des élèves de troisième sont contradictoires, notamment quant à l’altercation qu’il aurait eue avec un élève et qui aurait eu pour origine le comportement de cet élève et non celui de M. A…. Toutefois, si certains des faits reprochés à M. A… ne sont pas suffisamment établis, il reconnait lui-même s’emporter fréquemment et certains parents d’élèves ont également informé la direction de l’établissement de difficultés relationnelles avec M. A…. Le principal du collège ainsi que la conseillère principale d’éducation ont également fait état d’attitudes parfois inadaptées de la part de l’appelant, à l’égard de ses collègues en salle des professeurs ou envers les surveillants. Dans ces conditions, le comportement du requérant doit être regardé comme étant en partie la cause de ses préjudices, la responsabilité de la victime pouvant ainsi être retenue à hauteur de 15%.
Sur les préjudices :
9. Selon les conclusions du rapport d’expertise, qui ne sont pas sérieusement remises en cause par le rectorat dès lors que les causes de sa maladie ne sont pas purement alléguées, l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé le 5 septembre 2019, date à laquelle il a repris le travail sur un poste aménagé, et sa maladie lui a causé, du 14 décembre 2017 à cette date soit durant 631 jours, un déficit fonctionnel temporaire de classe I (10%). L’indemnisation de ce préjudice, sur la base de 20 euros par jour pour un déficit temporaire total, peut être évaluée à hauteur de 1 262 euros.
10. L’expert estime ensuite que la maladie de M. A… lui a causé des souffrances, y compris psychiques, estimées à 2,5 sur une échelle de 7. L’indemnité due en réparation de ce chef de préjudice peut être évaluée à hauteur de 3 000 euros.
11. L’expert conclut enfin que M. A… conserve, après consolidation de son état de santé, « un état d’anxiété chronique sans élément patent de stress post traumatique et sans traitement permanent ». Il évalue le déficit fonctionnel permanent en résultant à 12%, y compris les préjudices moraux invoqués tenant à ses craintes pour l’évolution de sa carrière et à la procédure disciplinaire à l’origine selon lui de son stress. M. A…, âgé de trente-neuf ans à la date de la consolidation, demande en réparation de ce chef de préjudice une indemnité de 22 000 euros. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration en défense, M. A…, qui ne suit pas de traitement, a repris son activité professionnelle et ne fait pas état de limitations de ses activités sportives ou de loisirs. En outre, l’examen clinique du 12 septembre 2018 ne montrait pas de « stress dépassé ». Dans ces conditions, l’indemnisation de ce chef de préjudice peut être fixée à hauteur de 8 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède, en tenant compte de la responsabilité de l’appelant à hauteur de 15% dans la survenance de son préjudice, que M. A… est fondé à demander la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 10 423 euros, de laquelle sera déduite, si cette somme a été versée et non remboursée par l’appelant, la provision de 4 010 euros au paiement de laquelle l’État a été condamné par l’ordonnance du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Cette somme sera assortie des intérêts à compter du 24 février 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, l’article R. 761-1 du code de justice administrative dispose : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
14. Les frais de l’expertise ordonnée en référé sous le n° 2001202 sont mis à la charge de l’État, partie perdante dans la présente affaire.
15. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101620 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : L’État est condamné à verser une somme de 10 423 euros à M. A…, de laquelle sera déduite, si cette somme a été versée et non remboursée par l’appelant, la provision de 4 010 euros au paiement de laquelle l’État a été condamné par l’ordonnance du 12 janvier 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers. Cette somme sera augmentée des intérêts à compter du 24 février 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 24 février 2022.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 804 euros, sont mis à la charge de l’État.
Article 4 : L’État versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
B. Molina-Andréo
La greffière,
S. Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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