Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 5 déc. 2025, n° 24PA03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2121950 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nancy a demandé au tribunal administratif de Nancy de mettre en œuvre une procédure de médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative et, à défaut, d’annuler le refus de mandatement d’office pour obtenir l’exécution du titre de recette émis à l’encontre de l’établissement français du sang (EFS) pour un montant de 908 082 euros.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2121950 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 18 septembre 2025, le CHU de Nancy, représenté par Me Cuny, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a refusé de prêter son concours à l’exécution du titre de recette d’un montant de 908 082 euros émis à l’encontre de l’EFS ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de prêter son concours à l’exécution du titre définitif d’un montant de 908 082 euros, y compris par voie de mandatement d’office, pour recouvrer cette somme, dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les juges de première instance ont dénaturé sa demande en retenant qu’il avait sollicité un mandatement comptable au titre de l’article 194 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, alors même qu’il sollicitait le concours de l’Etat pour recouvrer la somme de 908 082 euros mise à la charge de l’EFS sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- le titre de recette en litige émis à l’encontre de l’EFS est un titre exécutoire devenu définitif en l’absence de toute contestation ;
- en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution de ce titre sans pouvoir remettre en cause son bien-fondé et est par suite en situation de compétence liée pour recouvrer la somme dont l’EFS est redevable ; la créance en litige n’est pas une créance ordinaire susceptible de relever de la procédure de mandatement d’office comptable, mais une créance titrée donnant lieu à un mandatement d’office d’exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2024 et 8 octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’EFS, représenté par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CHU de Nancy la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par le CHU de Nancy tendant à obtenir l’annulation du refus de l’Etat de prêter son concours à l’exécution du titre exécutoire d’un montant de 908 082 euros et à enjoindre à l’Etat de prêter un tel concours, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacqeuilhe, substituant Me Magnaval, représentant l’EFS.
Considérant ce qui suit :
1. Une convention de transfert de biens, droits et obligations, créances et dettes au profit de l’EFS a été signée le 3 décembre 1999 notamment avec le CHU de Nancy par laquelle une partie des locaux de cet établissement a été mise à la disposition de l’agence française du sang exerçant les compétences de l’EFS pour l’exercice de ses missions. Une nouvelle convention de prestations réciproques a été conclue le 1er juin 2000 entre le CHU de Nancy et l’EFS. Le transfert des activités de l’EFS vers de nouveaux locaux, prévu au cours de l’année 2010, n’a été rendu effectif qu’à compter de l’année 2012 en raison d’un retard pris dans l’exécution des travaux des bâtiments nouvellement affectés à l’EFS. Le CHU de Nancy qui a dû retarder d’autant le projet de restructuration de ses services incluant les locaux occupés par l’EFS, a en conséquence, sollicité de l’EFS l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi par le versement de la somme de 908 082 euros correspondant au coût moyen locatif de locaux similaires au titre de ces deux années. A la suite de rejets successifs opposées à sa demande d’indemnisation, le CHU de Nancy a émis, le 11 avril 2014, un titre de recette pour recouvrer cette somme et une mise en demeure de payer le 11 janvier 2019, restée infructueuse. Une précédente demande de mandatement d’office présentée auprès de l’agence régionale de la santé a donné lieu à un refus de cette agence le 11 mai 2016, l’EFS ayant la qualité d’établissement public à caractère national. Le CHU de Nancy a saisi le ministre de l’action et des comptes publics afin d’obtenir le mandatement d’office de la dépense correspondant à l’indemnisation réclamée à l’encontre de l’EFS, demande rejetée par une décision du 12 février 2020. Par la présente requête, le CHU de Nancy relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 194 du décret du 7 novembre 2012 : « L’ordonnateur a seul qualité pour procéder à l’engagement des dépenses. / (…) / Lorsque l’ordonnateur refuse d’émettre un ordre de payer, le ministre chargé du budget peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative, et après mise en demeure restée sans effet, procéder au mandatement d’office de la dépense dans la limite des crédits ouverts. ». L’article 153-1 du livre des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de mise en œuvre d’une procédure de mandatement d’office présentée par le CHU de Nancy au directeur général des finances publiques, telle qu’elle ressort de la note adressée le 29 avril 2019 par le comptable de la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle au directeur général des finances publiques, a été sollicitée sur le fondement de l’article 194 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Cette demande a été rejetée sur ce même fondement par une décision du 12 février 2020. Il ressort en outre des pièces dossier de première instance, communiqué à la Cour sur sa demande, que les conclusions de la requête du CHU de Nancy devant le tribunal administratif de Paris tendaient à l’annulation du « refus de mandatement d’office » qui lui avait été opposé par cette décision du 12 février 2020. Il ne résulte enfin d’aucune pièce du dossier que le CHU de Nancy aurait sollicité le concours de l’Etat pour obtenir l’exécution du titre exécutoire en litige en application des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution. Par suite, en demandant à la Cour d’annuler une décision lui refusant le concours à l’exécution de ce titre qui aurait été prise sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, les conclusions d’appel, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles et, en tout état de cause, sont dirigées contre une décision inexistante et sont par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l’EFS doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nancy n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, et, par suite, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le CHU de Nancy doivent être rejetées.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Nancy la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’EFS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête du CHU de Nancy est rejetée.
Article 2 : Le CHU de Nancy versera la somme de 1 500 euros à l’EFS au titre des dispositions de l’article L. 761-1.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nancy, à l’établissement français du sang et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Défrichement ·
- Commune ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Continuité ·
- Permis de construire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Stress ·
- Élève ·
- Vienne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adjudication ·
- Urbanisme ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Droit de préemption ·
- Vente
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Poste de travail ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Éloignement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Délai ·
- Carte de séjour
- Agglomération ·
- Village ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Lotissement ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Négociation internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Obligation
- Demande de titre de séjour ·
- Autorisation de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Impôt ·
- Revenu ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Contribution ·
- Dividende ·
- Livre ·
- Taxation ·
- Prélèvement social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.