Annulation 18 janvier 2023
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 23BX00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 janvier 2023, N° 2201989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994420 |
Sur les parties
| Président : | Mme MOLINA-ANDREO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la commune |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Sedadi un permis de construire portant sur l’édification d’un hangar de stockage de bateaux et de vingt-deux places de stationnement extérieur sur la parcelle cadastrée section CZ n° 62 située lot 2 de la ZA de la Meule, ensemble la décision implicite née le 17 février 2022 par laquelle cette autorité a refusé de retirer cet acte et ainsi rejeté le recours gracieux dont l’avait saisi le 17 décembre 2021 le sous-préfet de Lesparre.
Par un jugement n° 2201989 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés les 16 et 29 mars 2023, la commune de Lacanau, représentée par Me Boissy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2023 ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’une irrégularité en ce que la minute ne comporte pas l’ensemble des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’arrêté déféré ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ni celles de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
- d’une part, le secteur de la zone d’activité de La Meule peut être qualifié d’agglomération ou de village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que ce secteur, à proximité immédiate du bourg de Lacanau, comprend plus d’une cinquantaine de constructions dont une zone d’activité, des maisons d’habitation et qu’il est traversé par une route départementale à grand passage ; alors que le territoire est couvert par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des lacs médocains approuvé par délibération du 6 avril 2012, le SCOT Médoc Atlantique, arrêté par une délibération du conseil communautaire du 22 décembre 2022, identifie le secteur en cause comme un village à vocation économique ;
- d’autre part, le terrain d’assiette de la construction projetée est peu boisé, il est intégré à la zone d’activité et n’est pas identifié par le plan local d’urbanisme comme une zone naturelle ou forestière, de sorte que sa destination forestière ne peut être retenue pour imposer une autorisation de défrichement ; en tout état de cause, la société Sedadi a sollicité une demande d’autorisation de défrichement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
La commune de Lacanau a produit une pièce complémentaire, enregistré après clôture le 17 octobre 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubois, représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le maire de la commune de Lacanau a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Sedadi un permis de construire portant sur l’édification d’un hangar de stockage de bateaux et de vingt-deux places de stationnement extérieur sur la parcelle cadastrée section CZ n° 62 située lot 2 de la ZA de la Meule. Le sous-préfet de Lesparre a, dans le cadre du contrôle de légalité, formé un recours gracieux contre cette décision, implicitement rejeté par le maire de Lacanau le 17 février 2022. Sur déféré de la préfète de la Gironde, le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 18 janvier 2023, annulé l’arrêté du 5 octobre 2021, ainsi que la décision du 17 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par la requête visée ci-dessus, la commune de Lacanau relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures prévues à l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier faute de comporter ces signatures doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité des décisions :
3. Pour annuler l’arrêté du maire de Lacanau du 5 octobre 2021, ainsi que la décision du 17 février 2022 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu que le permis de construire délivré à la SAS Sedadi méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ainsi que celles de l’article L. 425-6 du même code.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018 applicable aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ». Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ».
5. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral, ou, jusqu’au 31 décembre 2021, avec les dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 autorisant les constructions sous certaines conditions dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 dans sa rédaction résultant de cette loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de ladite loi.
7. En l’espèce, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des lacs médocains approuvé le 6 avril 2012, accessible sur le site de la commune, se borne à indiquer que le site de la Meule, en cours d’extension sur huit hectares, est ouvert à une large palette d’activités, sans l’identifier au titre des agglomérations et villages existants, ou autres secteurs déjà urbanisés. Alors que le terrain d’assiette du projet en litige est ainsi situé en dehors des zones identifiées par le SCOT des lacs médocains applicable au litige, la commune de Lacanau ne peut utilement se prévaloir du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territorial Médoc atlantique identifiant désormais la zone d’activité économique de la Meule comme un village à vocation économique, approuvé le 22 février 2024, soit postérieurement à la date d’édiction du permis de construire en cause à laquelle s’apprécie sa légalité.
8. Le terrain sur lequel la société Sedadi projette d’édifier un hangar de stockage de bateaux et de vingt-deux places de stationnement extérieur, se situe sur le territoire de la commune de Lacanau, laquelle est soumise à la loi Littoral. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que de la consultation du site Géoportail, accessible à tous, que la parcelle d’assiette du projet en litige est située à environ 300 mètres de l’extrémité sud du bourg de Lacanau, dont elle en est séparée par un massif forestier dense, qui constitue une rupture d’urbanisation faisant obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme étant en continuité de ce village. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le secteur d’implantation du projet, qui se situe dans la zone d’activité de la Meule, est constituée d’une cinquantaine de constructions industrielles, commerciales et d’habitations, leur implantation ne saurait être regardée comme d’une densité significative. Ce secteur, qui ne comporte au demeurant aucun équipement collectif, ne constitue donc pas en lui-même un village ou une agglomération. A supposer même que le secteur puisse être regardé comme constituant un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions précitées, le projet de construction en cause, situé entre la route départementale D3 et l’extrémité ouest de la zone d’activité, et disposant d’une surface de plancher créée de 4 018 mètres carrés, aurait en tout état de cause pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, sans qu’il puisse être regardé, au regard de la surface du terrain en cause de 6 484 mètres carrés et de l’absence de constructions de l’autre côté de la route départementale, comme comblant une dent creuse entre la zone d’activité et ladite route départementale. Par suite, le projet méconnaissant les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, le maire de Lacanau ne pouvait légalement délivrer le permis de construire en litige.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (…) La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues produites complétées par la consultation des sites Geoportail et GoogleMaps streetview, accessibles à tous, que le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 6 484 mètres carrés, est contigu à un massif forestier plus vaste de plus de 100 hectares et que cette parcelle, dont il est constant qu’elle était totalement boisée depuis plusieurs décennies, était encore totalement boisée en juillet 2018. Alors qu’il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que les arbres la composant auraient été plantées à des fins d’agrément et non de production forestière, la parcelle en cause, dans son état boisé, doit être regardée comme ayant une destination forestière. A ce titre, la circonstance alléguée que la parcelle soit intégrée à la zone d’activité La Meule et ne soit pas identifiée par le plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau comme une zone naturelle ou forestière est sans incidence sur l’appréciation apportée sur son état boisé et sa destination forestière. Par ailleurs, alors même qu’il ressort d’une vue produite datant de mars 2021, que le boisement a, accidentellement ou volontairement, été détruit, la parcelle conserve, par application des dispositions précitées de l’article L. 341-1 du code forestier, sa destination forestière. Il s’ensuit que, ainsi que l’a jugé pertinemment le tribunal administratif de Bordeaux, le défrichement de la parcelle en cause devait être soumis à une autorisation administrative préalable. Par suite, et quand bien même la société Sedadi a sollicité et obtenu postérieurement à la délivrance du permis de construire, une autorisation de défrichement, l’arrêté du 5 octobre 2021 a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lacanau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 5 octobre 2021 et sa décision du 17 février 2022 rejetant le recours gracieux formé par le sous-préfet de Lesparre.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Lacanau au titre des frais liés à l’instance.
décide :
Article 1er : La requête de la commune de Lacanau est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lacanau, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société par actions simplifiées (SAS) Sedadi.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente, rapporteure,
Mme Martin, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La présidente-assesseure
B. Martin
La présidente, rapporteure,
B. Molina-Andréo
La greffière,
S. Larrue
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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