Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 21NT03592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 2023, N° 21NT03592 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994430 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | SCI Mons Mirabilis, l' association Vent du Perche c/ société Ferme éolienne Huisne et Braye |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SCI Mons Mirabilis, l’association Vent du Perche, M. O… L…, Mme J… F…, M. H… C…, M. G… K…, M. D… B…, M. A… P…, Mme N… M… et M. E… I… ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au, des décisions des 30 novembre 2021 par lesquelles le préfet de la Sarthe a rejeté les recours gracieux de MM. L…, C…, K… et B… formés contre cet arrêté ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par l’association Vents du Perche, Mme F…, M. P… et M. I….
Par un arrêt n° 21NT03592 du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur la requête de la SCI Mons Mirabilis et autres, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021.
Par une lettre et des mémoires, enregistrés les 13 janvier 2025, 24 mars 2025 et 9 juillet 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a demandé à la cour de différer jusqu’au 1er juin 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours, qu’une nouvelle étude chiroptérologique a été transmise au préfet de la Sarthe le 2 avril 2024 dans le cadre d’un porter à connaissance, que la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) a émis un avis le 10 février 2025, qu’elle a adressé à la MRAE un mémoire en réponse aux observations de cette dernière et qu’un arrêté de régularisation devrait être édicté prochainement.
Par des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 22 mai 2025, la SCI Mons Mirabilis et autres, représentés par Me de Kersauson et Me Chevalier, maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021, en l’absence de toute régularisation du vice affectant l’autorisation environnementale dans le délai de dix-huit mois.
Ils soutiennent que la société Ferme éolienne Huisne et Braye a manqué de diligence dans la réalisation des études permettant la régularisation de l’autorisation environnementale, lesquelles présentent en outre un caractère insuffisant, ainsi que l’a relevé la MRAE dans son avis émis le 10 février 2025 et seulement produit à l’instance le 14 mai 2025, et n’a pas produit d’éléments précis et actualisés sur l’état du projet de développement du parc éolien.
Par une lettre, enregistrée le 20 mars 2025, le préfet de la Sarthe a informé la cour de l’émission, le 10 février 2025, de l’avis de la MRAE, de la demande présentée par la société Ferme éolienne Huisne et Braye de disposer d’un délai de trois mois pour répondre à cet avis et de ce que l’enquête publique ne pourrait, dès lors, être organisée avant le terme de ce délai.
Par une lettre, enregistrée le 30 septembre 2025, non communiquée, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a sollicité un nouveau délai, la procédure de régularisation de l’autorisation environnementale étant toujours en cours.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Le 29 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a communiqué à la cour un arrêté du 27 octobre 2025 portant rejet de la demande de régularisation de l’autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, l’instruction a été rouverte afin de permettre la communication aux parties de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 et clôturée à la date du 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, conclut à ce que la cour sursoit à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevalier, pour la SCI Mons Mirabilis et autres, et de
Me Barbet, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au. Par un arrêt avant dire droit du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur la requête de la SCI Mons Mirabilis et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021 résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact dans son volet chiroptérologique.
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. Si, après que le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’une autorisation, aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il lui appartient de prononcer l’annulation de cette autorisation, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de la société Ferme éolienne Huisne et Braye tendant à la délivrance d’un arrêté de régularisation des vices entachant l’autorisation environnementale accordée par l’arrêté du 6 août 2021, au motif du caractère insuffisant des compléments apportés à l’étude d’impact dans son volet chiroptérologique. Par suite, il y a lieu, conformément aux principes énoncés au point précédent, d’annuler cette autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête de la SCI Mons Mirabilis et autres qui a été réservé par l’arrêt avant dire droit, que l’arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Sarthe doit être annulé.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI Mons Mirabilis et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme demandée par la société Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme globale de 1 500 euros à la SCI Mons Mirabilis, à l’association Vent du Perche, à M. L…, à M. B…, à M. P…, à
Mme M… et à M. I…. Les conclusions présentées, sur le même fondement, au profit de Mme F…, de M. K… et de M. C…, qui ne justifient pas, ainsi qu’il a été dit dans l’arrêt avant dire droit du 23 juin 2023 de la cour, d’un intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Mons Mirabilis, à l’association Vent du Perche, à
M. L…, à M. B…, à M. P…, à Mme M… et à M. I… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête présentées, au profit de Mme F…, de M. K… et de M. C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mons Mirabilis, représentante unique désignée par Me de Kersauson et Me Chevalier, au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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