Rejet 2 mai 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 4 déc. 2025, n° 25BX00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 mai 2024, N° 2306742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306742 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B…, représentée par Me Foucard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de la mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête
Il soutient qu’il confirme les termes de son mémoire transmis en première instance dans cette affaire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante kosovarde née le 24 décembre 1982, est entrée régulièrement en France le 30 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 18 février 2019, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 janvier 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 9 juin 2021. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étranger malade entre le 30 septembre 2021 et le 31 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a sollicité le 22 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des mêmes dispositions. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Mme B… reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance et tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 29 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
7. Mme B… soutient qu’elle souffre d’un rhumatisme psoriasique sévère à l’origine de déformations articulaires invalidantes des deux mains, ayant justifié une intervention chirurgicale à l’automne 2022 et la délivrance de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 30 septembre 2021 au 31 août 2023. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, et n’est même pas allégué que le traitement par biothérapie dont elle bénéficie, dénommé anti-TNF-étanercept, ne serait pas disponible à la date de l’arrêté en litige, à laquelle s’apprécie sa légalité, dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’une seconde intervention chirurgicale en vue de corriger les déformations articulaires des mains dont Mme B… reste atteinte a été réalisée en ambulatoire le 31 mai 2024 au service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à établir qu’une telle opération aurait été indispensable à la date de l’arrêté en cause, ni même qu’elle n’aurait pas pu être réalisée au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, après avoir tenu compte de l’avis de l’OFII selon lequel Mme B… peut effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si Mme B… soutient qu’elle séjourne en France depuis presque cinq ans à la date de l’arrêté en litige aux côtés de sa fille née le 1er mai 2005, qui a obtenu le baccalauréat en juin 2023, poursuit ses études supérieures à l’université de Bordeaux-Montaigne et bénéficie d’un titre de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a aucune autre attache sur le territoire français, alors qu’elle n’en est pas dépourvue au Kosovo où résident ses parents et trois de ses frères et sœurs, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Si elle invoque ses propres problèmes de santé, la circonstance qu’elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 30 septembre 2021 au 31 août 2023 ne lui a pas donné vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, ni la disposition d’un bail locatif, ni le suivi d’une formation de reconversion professionnelle, en section « plateforme préparatoire » du 1er septembre 2022 au 1er décembre 2023 au titre de laquelle elle a pu bénéficier d’une rémunération accordée par la région Nouvelle-Aquitaine de 685 euros net par mois, ne caractérisent une insertion pérenne dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Foucard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente, rapporteure,
Mme Martin, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La présidente-assesseure
B. Martin
La présidente, rapporteure,
B. Molina-Andréo
La greffière,
S. Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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