Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 21NT03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 21NT03611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 23 juin 2023, N° 21NT03611, 21NT03615 et 21NT03617 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994431 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MONTES-DEROUET |
| Rapporteur public : | M. LE BRUN |
| Parties : | la société Ferme éolienne Huisne et Braye, commune de Cherré-Au c/ préfet de la Sarthe, commune de la Ferté |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Cherré-Au a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire enregistrée sous le n° 21NT03611, d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
La commune de la Ferté-Bernard a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire enregistrée sous le n° 21NT003615, d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
La communauté de commune du Pays de l’Huisne sarthoise a demandé à la cour administrative d’appel de Nantes, dans l’affaire enregistrée sous le n° 21NT003617, d’annuler l’arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au, ainsi que la décision du 30 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Par un arrêt n°s 21NT03611, 21NT03615 et 21NT03617 du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les requêtes de la commune de Cherré-Au, de la commune de
La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise enregistrées, respectivement, sous les n°s 21NT03611, 21NT03615 et 21NT03617, jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du
6 août 2021.
I. Dans l’affaire n° 21NT03611, par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a demandé à la cour de différer jusqu’au 1er juin 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du
6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours dès lors qu’une nouvelle étude chiroptérologique a été transmise au préfet de la Sarthe le 2 avril 2024 dans le cadre d’un porter à connaissance et que la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) a émis un avis le 10 février 2025.
Par deux lettres, enregistrées les 8 janvier 2025 et 20 mars 2025, le préfet de la Sarthe a sollicité un délai supplémentaire pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du 6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- le dossier de régularisation a été soumis à l’avis de la MRAE le 25 novembre 2024 et que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer ;
- la MRAE a émis, un avis le 10 février 2025 ;
- la société Ferme éolienne Huisne et Braye a demandé à disposer d’un délai de trois mois pour répondre à l’avis de la MRAE ;
- l’enquête publique ne pourra, dès lors, être organisée avant le terme de ce délai.
II. Dans l’affaire n° 21NT03615, par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a demandé à la cour de différer jusqu’au 1er juin 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du
6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours dès lors qu’une nouvelle étude chiroptérologique a été transmise au préfet de la Sarthe le 2 avril 2024 dans le cadre d’un porter à connaissance et que la MRAE a émis un avis le 10 février 2025.
Par deux lettres, enregistrées les 8 janvier 2025 et 20 mars 2025, le préfet de la Sarthe a sollicité un délai supplémentaire pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du 6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- le dossier de régularisation a été soumis à l’avis de la MRAE le 25 novembre 2024 et que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer ;
- la MRAE a émis un avis, le 10 février 2025 ;
- la société Ferme éolienne Huisne et Braye a demandé à disposer d’un délai de trois mois pour répondre à l’avis de la MRAE ;
- l’enquête publique ne pourra, dès lors, être organisée avant le terme de ce délai.
III. Dans l’affaire n° 21NT03617, par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, représentée par Me Elfassi, a demandé à la cour de différer jusqu’au 1er juin 2025 le délai qui lui a été imparti pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du préfet de la Sarthe du
6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Elle soutient que la régularisation est en cours dès lors qu’une nouvelle étude chiroptérologique a été transmise au préfet de la Sarthe le 2 avril 2024 dans le cadre d’un porter à connaissance et que la MRAE a émis un avis le 10 février 2025.
Par deux lettres, enregistrées les 8 janvier 2025 et 20 mars 2025, le préfet de la Sarthe a sollicité un délai supplémentaire pour produire une autorisation environnementale modificative régularisant le vice affectant l’arrêté du 6 août 2021, en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Il soutient que :
- le dossier de régularisation a été soumis à l’avis de la MRAE le 25 novembre 2024 et que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer ;
- la MRAE a émis un avis, le 10 février 2025 ;
- la société Ferme éolienne Huisne et Braye a demandé à disposer d’un délai de trois mois pour répondre à l’avis de la MRAE ;
- l’enquête publique ne pourra, dès lors, être organisée avant le terme de ce délai.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Le 29 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a communiqué à la cour un arrêté du 27 octobre 2025 portant rejet de la demande de régularisation de l’autorisation environnementale présentée par la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, l’instruction a été rouverte afin de permettre la communication aux parties de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 avant clôture au 13 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société Ferme éolienne Huisne et Braye, conclut à ce que la cour sursoit à statuer le temps que l’autorisation soit régularisée.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 27 octobre 2025 du préfet de la Sarthe est illégal ;
- elle a introduit un référé suspension ainsi qu’un recours contentieux au fond à l’encontre de cet arrêté.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montes-Derouet,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Chevalier, pour la SCI Mons Mirabilis et autres et de
Me Barbet, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2021, le préfet de la Sarthe a délivré à la société Ferme éolienne Huisne et Braye une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire des communes de Cormes et de Cherré-Au. Par un arrêt avant dire droit du 23 juin 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sur les requêtes de la commune de Cherré-Au, de la commune de
La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois, courant à compter de la notification de l’arrêt, imparti à l’Etat et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 août 2021 résultant de l’insuffisance de l’étude d’impact dans son volet chiroptérologique.
2. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (…) / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ». Il résulte de ces dispositions que le juge peut à tout moment, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit, statuer sur la demande d’annulation de l’autorisation attaquée et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.
3. Si, après que le juge administratif a sursis à statuer afin de permettre la régularisation d’une autorisation, aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il lui appartient de prononcer l’annulation de cette autorisation, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. Par un arrêté du 27 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de la société Ferme éolienne Huisne et Braye tendant à la délivrance d’un arrêté de régularisation des vices entachant l’autorisation environnementale accordée par l’arrêté du 6 août 2021, au motif du caractère insuffisant des compléments apportés à l’étude d’impact dans son volet chiroptérologique. Par suite, il y a lieu, conformément aux principes énoncés au point précédent, d’annuler cette autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes de la commune de Cherré-Au, de la commune de La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise qui a été réservé par l’arrêt avant dire droit du 23 juin 2023, que l’arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Sarthe doit être annulé.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cherré-Au, de la commune de La Ferté-Bernard et de la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement des sommes demandées par la société Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement des sommes de 750 euros à la commune de
Cherré-Au, à la commune de La Ferté-Bernard et à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 6 août 2021 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 750 euros à la commune de Cherré-Au, une somme de 750 euros à la commune de La Ferté-Bernard et une somme de 750 euros à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne Huisne et Braye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cherré-Au, à la commune de La
Ferté-Bernard, à la communauté de communes du Pays de l’Huisne sarthoise, au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Ferme éolienne Huisne et Braye.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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