Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 23NT00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT00646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052994432 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars, 11 juillet, 29 septembre et 28 novembre 2023, la commune de Trans-sur-Erdre, représentée par Me Le Borgne, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Eola Développement une autorisation environnementale pour la réalisation d’un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé ainsi que la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Eola Développement une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté contesté ;
- la requête n’est pas tardive ;
- l’étude d’impact est entachée d’insuffisances :
- l’analyse de l’état initial de l’environnement se fonde sur des inventaires trop anciens et réalisés dans le cadre d’un projet distinct ;
- les microphones utilisés pour les écoutes en altitude ont été placés à des hauteurs insuffisantes pour la détection de certaines espèces de haut vol comme les noctules ;
- les zones humides n’ont pas été délimitées avec suffisamment de précision au sein de la zone d’implantation potentielle ;
- la nouvelle carte des zones humides communiquée en réponse aux observations de la MRAe ne figurait pas au dossier de l’enquête publique ;
- le volet paysager est manifestement insuffisant ; le choix des aires d’études est insuffisamment justifié ; l’absence de saturation paysagère est insuffisamment justifiée ;
- l’étude acoustique n’analyse pas les émergences sonores cumulées du parc projeté et celles du parc voisin de Trans-sur-Erdre ;
- les effets d’ombres portées sur les plus proches voisins n’ont pas été analysés ;
- le dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées était requis s’agissant de l’avifaune et des chiroptères ;
- aucune des conditions fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement pour que la dérogation soit accordée n’est remplie ;
- le projet porte atteinte à la commodité du voisinage, par effet de saturation visuelle et d’encerclement de la commune de Trans-sur-Erdre.
Par des mémoires, enregistrés les 20 avril, 7 août et 13 novembre 2023, la société Eola Développement, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Trans-sur-Erdre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; la commune ne justifie pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté contesté ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre et 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique, représenté par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la commune de Trans-sur-Erdre ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre l’arrêté contesté ;
- les autres moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 septembre 2025, il a été demandé aux parties de produire leurs observations sur l’application de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, résultant de l’article 23 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 selon lequel : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
La commune de Trans-sur-Erdre a produit des observations enregistrées le 29 septembre 2025.
Elle soutient que :
- le pétitionnaire n’a prévu aucun dispositif de suivi en phase travaux permettant d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction qui concernent les espèces protégées, à savoir la mesure MR 6 « adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales » et la mesure MR 7 « dispositions spécifiques concernant les arbres d’intérêt et les travaux d’ouvertures au sein des haies » ;
- si une mesure d’accompagnement est prévue, la mesure MA2 « accompagnement du chantier par un écologue », celle-ci ne constitue pas un dispositif de suivi, puisqu’elle n’a pas pour objet de contrôler la parfaite mise en œuvre des mesures visant à éviter et réduire les impacts du projet sur les espèces protégées ; cette mesure n’impose pas à l’exploitant de communiquer systématiquement à l’autorité administrative les comptes rendus de visite établis par l’écologue.
La société Eola Développement a présenté ses observations, le 2 octobre 2025.
Elle soutient que :
- le dispositif de suivi de la mesure de bridage des éoliennes a été fixé par l’arrêté attaqué ; il prévoit un suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères qui se déroulera de la semaine 14 à la semaine 44 à raison d’un passage hebdomadaire sous chaque éolienne, et d’autre part, un suivi d’activité des chiroptères en altitude, réalisé sur trois années consécutives, de la semaine 14 à la semaine 44, par des enregistrements automatiques, à hauteur de nacelle, en continu sur une éolienne ;
- un dispositif de suivi de l’efficacité des mesures de réduction des impacts durant la phase de travaux a également été prévu par le pétitionnaire ; l’arrêté attaqué dispose que la phase chantier sera suivie par un écologue ou une structure compétente pour accompagner et vérifier la mise en œuvre des mesures de réduction prévues ; la seule circonstance qu’aucun rapport de déroulé de chantier ne sera établi par l’écologue ne diminue pas l’effectivité du dispositif de suivi, ni l’efficacité des mesures de réduction proposées en phase de travaux.
Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté ses observations, le 17 octobre 2025.
Il soutient que :
- la mesure MR 6 fait l’objet d’un dispositif de suivi permettant d’en assurer l’efficacité;
- la mesure MR 7 prévoit un « suivi en phase travaux par la maîtrise d’œuvre du respect des précautions et engagements et de l’AMO écologue » ;
- la mesure MA 2 « Accompagnement du chantier par un écologue » permet d’assurer le suivi des mesures de réduction MR 6 et MR7 ; l’écologue rédigera des comptes rendus de visite qui pourront être transmis sur demande aux services de l’Etat ;
- l’article 9 de l’arrêté attaqué est assorti d’une prescription selon laquelle « La phase chantier est suivie par un écologue ou une structure compétente pour accompagner et vérifier la mise en œuvre des mesures précitées. ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 ;
- l’arrêté modifié du 26 août 2011 du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Eola Développement a déposé, le 29 juillet 2020, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 26 mars 2021, pour l’exploitation d’une installation de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Riaillé (Loire-Atlantique). L’enquête publique s’est déroulée du 1er au 31 mars 2022. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé l’exploitation des 3 éoliennes. Le 26 décembre 2022, le maire de la commune de Trans-sur-Erdre, commune voisine de Riaillé, a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 4 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ce recours gracieux. La commune de Trans-sur-Erdre demande à la cour d’annuler l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 ainsi que la décision du 4 janvier 2023 du préfet portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2022 :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les inventaires naturalistes utilisés dans l’étude d’impact ont été réalisés, pour l’essentiel, entre 2015 et 2017, par le bureau d’études Biotope, dans le cadre du projet de parc voisin de Trans-sur-Erdre, au sein de l’aire d’étude immédiate de ce projet, aire qui est incluse dans l’aire d’étude immédiate élargie du projet litigieux. Toutefois, ni la circonstance que, depuis, le parc de Trans sur Erdre a été mis en service, ni le fait que les inventaires ont été réalisés, pour les plus anciens, plus de cinq ans avant le dépôt de l’étude d’impact et sept ans avant l’autorisation contestée, ne suffisent par eux-mêmes à démontrer l’obsolescence des données naturalistes ainsi collectées, qui ont complétées au moyen de prospections complémentaires, à partir de 2018, ni à remettre en cause la pertinence de l’étude d’impact, s’agissant notamment de l’analyse de l’état initial de l’environnement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude de l’activité des chauves-souris en altitude a été réalisée à l’aide d’un dispositif d’enregistrement sur un mât de mesure implanté sur une parcelle agricole représentative des milieux dominants du secteur et équipé de deux microphones installés à des hauteurs, respectivement, de 29 et 69 mètres permettant d’enregistrer simultanément les sons émis par les chauves-souris et de les « repositionner verticalement », par rapport à une hauteur de 49 mètres correspondant à la « médiane » entre les deux microphones, soit approximativement à la hauteur en bas de pale des éoliennes projetées. S’il est soutenu que cette hauteur ne permet pas de mesurer l’activité au-dessus d’une hauteur de 109 mètres, elle permet toutefois de couvrir « la partie basse de la hauteur moyenne balayée par le rotor de l’éolienne », ainsi que le préconisent les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM), actualisées en 2016, qui présentent cette partie de la zone de balayage des pales comme la « zone supposée de risque maximal ».
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact, s’appuyant sur les inventaires communaux des zones humides et les résultats de deux campagnes de sondages pédologiques réalisées, au sein de l’aire d’étude immédiate, en mars 2019, a représenté, sous la forme d’une carte qui illustre, par des points de couleur, les résultats des 51 sondages pédologiques effectués en 2019 dans cette aire d’étude, les sols caractéristiques d’une zone humide étant matérialisés sous la forme d’un point bleu, les autres, sous la forme d’un point noir. Par ailleurs, cette même carte délimite le périmètre de deux zones identifiées de façon certaine comme des zones humides, au vu des analyses de la végétation effectuées en 2018. Le choix de reporter sur la carte les résultats de points de sondage pédologique plutôt que de délimiter des périmètres de zones a été expliqué à la MRAe par le fait que, sur les parcelles ne présentant pas de végétation caractéristique des zones humides, les sondages avaient révélé une forte « imbrication » de différents contextes de sols avec, par endroits, des sols peu profonds et donc non caractéristiques de zones humides et, à d’autres endroits, des sols plus profonds dont certains sont caractéristiques de zones humides. L’exploitation de ces données a néanmoins permis aux auteurs de l’étude d’impact de justifier le choix de la localisation des emprises des éoliennes et du poste de livraison par rapport aux autres variantes envisageables, au regard notamment des atteintes permanentes et temporaires portées aux zones humides et d’indiquer, avec précision, la localisation des emprises retenues par rapport aux zones humides ainsi que les superficies totales des zones humides affectées de façon temporaire et définitive par le projet. Ainsi, il n’apparaît pas que le choix de localiser les zones humides au moyen de points reportés sur la carte plutôt qu’en y traçant des périmètres de zones caractériserait une insuffisance de l’étude d’impact, ni que ce choix aurait conduit à sous-estimer les impacts du projet sur les zones humides ou à fausser le choix d’implantation des emprises du projet.
En quatrième lieu, s’agissant plus particulièrement du choix de la localisation du poste de livraison, les auteurs de l’étude d’impact ont exposé que l’implantation de cet ouvrage en dehors d’une zone humide, n’était possible que sur les parcelles n°s 60 et 62, au prix d’un prolongement du raccordement électrique de près de 750 mètres en bordure de voies et d’un impact environnemental plus important, alors que la parcelle n° 10, affectée à un usage agricole, et qui a finalement été retenue comme terrain d’assiette du poste de livraison, est équipée depuis 2016 de drains agricoles de sorte que les zones humides qui s’y trouvent sont fonctionnellement très dégradées. Par suite, le moyen tiré de ce que les solutions de substitution raisonnables envisagées et les raisons du choix d’implanter le poste de livraison électrique dans une zone humide n’auraient pas été présentées dans l’étude d’impact doit être écarté.
En cinquième lieu, outre la zone d’implantation potentielle (ZIP), l’étude d’impact retient trois aires d’étude du paysage. L’aire d’étude immédiate, qui intègre les hameaux les plus proches ainsi que des lieux fréquentés tels que l’étang de La Provostière et la vallée de l’Erdre, s’étend sur un rayon de 3 km autour de la ZIP, là où le projet est susceptible d’avoir un impact visuel maximal. Une aire d’étude rapprochée, présentée comme « l’échelle privilégiée de l’étude des effets cumulés avec les autres parcs éoliens, existants ou en projet » d’un rayon de 5 à 15 kilomètres autour de la ZIP, a ensuite été définie « en s’appuyant sur les caractéristiques paysagères du territoire jouant le rôle de limite visuelle ». Enfin, une aire d’étude éloignée, devant servir « à la compréhension du territoire par la description des unités paysagères et le recensement des éléments d’importance nationale ou régionale (grands axes de déplacement, parcs éoliens existants, patrimoine protégé) », a été délimitée, en retenant un rayon de 18 kilomètres autour de la ZIP, calculé suivant une formule tenant compte du nombre et de la hauteur des éoliennes projetées. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, les critères retenus pour délimiter les quatre aires d’étude du paysage ont été justifiés avec suffisamment de précision dans l’étude d’impact.
En sixième lieu, ainsi que l’a exposé la MRAe dans son avis sur le projet, la situation particulière du bourg de Trans-sur-Erdre, entouré par 4 parcs éoliens en service à moins de 10 km et 3 autres parcs autorisés, a été examinée au titre du risque de saturation visuelle. Sur la base des indicateurs préconisés par le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, tels que l’indice d’occupation des horizons (somme d’angles interceptés par les éoliennes), l’indice de densité sur les horizons (nombre d’éoliennes/horizons occupés) et l’espace de respiration (plus grand angle sans éoliennes), l’étude d’impact conclut que si le bourg de Trans-sur-Erdre est soumis à un risque de saturation visuelle en lien avec un autre projet en cours d’instruction (parc du Houssais), le projet litigieux ne joue pas de rôle significatif dans cet effet de saturation car il « s’inscrit dans la continuité du projet autorisé de Trans-sur-Erdre tout en occupant un angle faible sur l’horizon ». Le moyen tiré de ce que l’étude d’impact aurait insuffisamment analysé l’effet d’encerclement depuis le bourg de Trans-sur-Erdre ainsi que la contribution du projet à cet effet d’encerclement doit, par suite, être écarté.
En septième lieu, si, comme l’a relevé la MRAe dans son avis du 26 mai 2021, l’étude d’impact n’a pas analysé les nuisances sonores cumulées du projet éolien de Bourg-Chevreuil avec le parc éolien voisin de Trans-sur-Erdre, la société Eola Développement a fait procéder à une note de calcul d’impact acoustique complémentaire, établie le 22 novembre 2021, analysant les impacts cumulés des deux parcs, à partir de sept points d’écoute, situés dans les hameaux voisins. Les conclusions de la note de calcul complémentaire font état de faibles dépassements des seuils d’émergence sonore en période nocturne. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cette note, rédigée en novembre 2021, a été jointe au dossier d’enquête publique et qu’elle a donc été portée à la connaissance du public. Le moyen tiré du caractère insuffisant du volet acoustique de l’étude d’impact doit, par suite, être écarté.
En huitième lieu, l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 dispose que : « Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. ».
Il n’est pas contesté qu’aucun bâtiment à usage de bureau ne se trouve à moins de 250 mètres des éoliennes litigieuses. Les conséquences des ombres projetées par les aérogénérateurs n’avaient donc pas à faire l’objet d’une étude spécifique. Il s’en suit que les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces nuisances n’ont pas été analysées par l’étude d’impact, en méconnaissance de ces dispositions, quand bien même, par son avis du 26 mai 2021, la MRAe a recommandé d’étudier les effets des ombres portées sur les plus proches voisins.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique :
Il résulte de l’instruction qu’en réponse à l’avis de la MRAe pointant l’imprécision de l’étude d’impact quant à la localisation des zones humides, la société Eola Développement a produit une carte qui, sur la base des résultats des sondages pédologiques effectués sur la zone d’implantation potentielle du projet, trace le périmètre des zones humides révélées par ces sondages et représente aussi les emprises du projet. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que cette réponse, ainsi que la carte qu’elle comporte, ont été jointes au dossier de l’enquête publique. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette carte n’a pas été portée à la connaissance du public manque en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage :
Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- 'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques (…). ».
Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Il résulte de l’instruction que le bourg de Trans-sur-Erdre est entouré par 4 parcs éoliens en service, à moins de 10 kilomètres et par 3 parcs autorisés et que le projet litigieux, qui s’inscrit dans la continuité du parc voisin, n’occupe sur l’horizon qu’un angle supplémentaire de 6°, relativement faible, qui porte ainsi de 49 à 55° la somme des angles sur l’horizon « interceptés » par des éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg et de 71 à 77° l’indice d’occupation des horizons, qui tient compte aussi des éoliennes situées à une distance de 5 à 10 kilomètres. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les auteurs de l’étude d’impact, ce dernier indice reste nettement inférieur au « seuil d’alerte » de 120°. Il est vrai qu’en tenant compte des 17 éoliennes situées à moins de 5 kilomètres du bourg, le plus grand angle sans éolienne s’ouvre à 146°, valeur légèrement inférieure à l’espace de respiration « souhaitable » de 160 à 180° et qu’en tenant compte du projet du Houssais, en cours d’instruction à la date de la rédaction de l’étude d’impact, cet espace serait réduit à 90°, exposant le bourg à un risque sérieux de saturation visuelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet de parc éolien du Houssais n’a finalement pas été autorisé et que le projet litigieux ne réduit pas l’espace de respiration perceptible qui, ainsi qu’il vient d’être dit, reste proche des valeurs souhaitables. Par suite, et quand bien même le projet est susceptible de porter de 0,24 à 0,26 l’indice de densité sur les horizons occupés, perceptible depuis le bourg de Trans-sur-Erdre, , il ne résulte pas de l’instruction que ce bourg serait soumis à un effet de saturation visuelle ou d’encerclement susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du paysage. Le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point de l’article L. 511-1 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées » :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ».
Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2-1 de ce code : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées
ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, et lorsque le projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
En premier lieu, si la commune de Trans-sur-Erdre soutient qu’en phase travaux, le projet entraînera la destruction de 166 mètres linéaires de haies arbustives et de 40 mètres linéaires de haies arborées constitutives d’aires de nidification pour l’avifaune et qu’en phase d’exploitation, il engendrera un risque caractérisé de collision, elle ne précise pas quelles espèces d’oiseaux seraient ainsi exposées à ce risque de destruction, ni n’indique s’il s’agirait d’oiseaux protégés figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’une demande de dérogation était requise, s’agissant de l’avifaune, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’étude d’impact que 13 espèces de chauves-souris ont été « contactées » au sol, que des gîtes arboricoles sont présents dans l’aire d’étude immédiate « élargie » et que la richesse chiroptérologique spécifique observée est considérée comme élevée. En altitude, où plus de 12 espèces ont été « contactées » au cours de la campagne d’écoute de 2016, l’activité enregistrée a été qualifiée de « forte » à ponctuellement « très forte », par comparaison avec d’autres sites en France et en Belgique étudiés selon le même protocole. Un pic d’activité pour la Noctule commune et la Noctule de Leisler a été relevé en août et en septembre. Un fort pic d’activité a été noté en octobre pour la Pipistrelle de Nathusius. L’étude d’impact indique que le site d’étude semble servir de corridor de déplacement pour les espèces migratrices telles que la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et dans une moindre mesure pour la Noctule de Leisler. Au vu de l’analyse de l’activité chiroptérologique observée dans l’aire d’étude immédiate, l’étude d’impact, qui n’est pas contredite sur ce point, qualifie de « moyen à fort » l’intérêt global de celle-ci s’agissant des haies, prairies, friches et boisements, et de « très fort » localement son intérêt, s’agissant du ruisseau de la vallée et des milieux associés.
Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la destruction de 166 mètres linéaires de haies arbustives « dont 126 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier », de
40 mètres linéaires de haies arborées, « dont 35 de façon temporaire pour les virages d’accès chantier » et de 0, 55 hectares de cultures ou de prairies semées. Toutefois, il résulte de l’instruction et de l’étude d’impact (p. 290) qui n’est pas contestée sur ce point que, dans ces haies, aucun arbre n’a été identifié comme potentiellement favorable à l’accueil des chiroptères, que les « impacts surfaciques des emprises permanentes du projet concernent des milieux globalement peu favorables à la recherche alimentaire de ces espèces » et que, par ailleurs, aucun boisement n’est impacté de sorte que l’impact direct et permanent du projet par destruction directe d’individus ou d’habitat de chiroptères a été qualifié de « faible » en phase construction et de « nul » en phase démantèlement (p. 299). Il résulte de l’instruction que, pour réduire encore davantage ces risques, le porteur de projet s’est engagé à éviter la période de début mars à mi-juillet pour les travaux d’arrachage de haies, à procéder à un marquage physique des haies à supprimer et à baliser les arbres identifiés comme gîte à chiroptères, pour éviter leur destruction. Au vu de ces mesures, l’étude d’impact, dont le contenu sur ce point n’est pas davantage contesté par la commune de Trans-sur-Erdre, qualifie de « très faible » l’impact résiduel tenant au risque de destruction d’individus en phase de construction. Les mesures d’évitement et de réduction prévues par la société pétitionnaire présentent des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer ce risque au point qu’il apparait comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du contenu des mesures intitulées respectivement « MR 6 Adaptation des planning de travaux aux sensibilités environnementales principales » et « MR 7 Dispositions spécifiques concernant les arbres d’intérêt et les travaux d’ouvertures au sein des haies » qu’elles prévoient un dispositif de suivi consistant dans l’accompagnement du chantier par un écologue, chargé de veiller au respect des engagements, d’ajuster au mieux les interventions et le calendrier pour limiter les risques d’atteinte à la biodiversité et de proposer, si nécessaire des mesures supplémentaires. Ce dispositif de suivi permet d’évaluer l’efficacité des mesures de réduction prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque de destruction de chiroptères en phase chantier.
Il résulte également de l’instruction qu’en phase d’exploitation, l’impact brut par destruction directe d’individus a été qualifié de « fort » les mois d’août, septembre et octobre par l’étude d’impact (p. 299). Afin de limiter ce risque, le maître d’ouvrage a décidé de resserrer le projet en partie sud de la ZIP, à distance des secteurs à enjeux reconnus plus au nord, de positionner les éoliennes en milieu de parcelle agricole pour les éloigner au maximum des lisières arborées et d’opter pour des mâts dont la hauteur est suffisante pour que le bas des pales atteigne une hauteur minimale de plus de 50 mètres. L’étude d’impact indique que ces mesures permettent de respecter des distances obliques minimales entre le bout des pales et les lisières arborées de plus de
50 mètres, conformément aux recommandations de Natural England (2014). Par ailleurs, durant toute la phase d’exploitation du parc, il est prévu d’entretenir les abords des éoliennes pour éviter l’installation d’une végétation spontanée propice au développement des insectes et de nature à attirer les chauves-souris. En plus de ces mesures d’évitement, le maître d’ouvrage s’est engagé, pour la période de mars à octobre, à mettre les éoliennes à l’arrêt pendant 4 heures, à partir de trois quarts d’heure avant le coucher du soleil, lorsque les conditions météorologiques présentent à la fois des températures supérieures à 12°C, en août et en septembre, et à 10°C, en octobre, et des vitesses du vent inférieures ou égales à 5 m/s, de mars à juillet, et à 7 m/s, d’août à octobre. Selon l’étude d’impact, qui n’est pas contestée sur ce point, ces mesures permettent ainsi une réduction de 97,2 % du risque de destruction par collision. En tenant compte de ces mesures, l’étude d’impact qualifie de « très faible » l’impact résiduel tenant au risque de destruction d’individus en phase d’exploitation. La commune de Trans-sur-Erdre n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations en cause de l’étude d’impact.
En outre, l’arrêté contesté a été assorti de prescriptions spéciales par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a renforcé ce plan de bridage en imposant l’arrêt des trois éoliennes du 15 mars au 31 octobre, en période nocturne, sur une plage horaire comprise entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après le lever du soleil, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10°C à hauteur de nacelle et un vent dont la vitesse est inférieure ou égale à 6 m/s. Ces mesures présentent ainsi des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction de chiroptères au point qu’il apparaît comme n’étant pas suffisamment caractérisé.
Pour s’assurer du faible impact résiduel du parc ainsi que de l’efficacité des paramètres du bridage, l’arrêté contesté impose à l’exploitant de procéder à un suivi de la mortalité des chiroptères sur deux années consécutives au moins, de la semaine 14 à la semaine 44, ainsi qu’un suivi d’activité des chiroptères en altitude par des enregistrements automatiques à hauteur de nacelle, en continu, en période nocturne, et sur un cycle biologique complet. Le projet prévoit ainsi un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures prises par la société pétitionnaire pour réduire le risque de destruction de chiroptères en phase exploitation, conformément aux dispositions de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement. Il s’ensuit qu’une dérogation « espèces protégées » n’était pas requise pour les chiroptères. Le moyen tiré de ce que le projet litigieux nécessitait l’obtention d’une dérogation dans les conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce que qui vient d’être dit, la commune de Trans-sur-Erdre ne peut utilement soutenir que les conditions énumérées au point 20 ci-dessus ne sont pas réunies pour qu’une dérogation « espèces protégées » soit accordée à la société pétitionnaire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Eola Développement et par le préfet de la Loire-Atlantique, que la commune de Trans-sur-Erdre n’est fondée à demander l’annulation ni de l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Eola Développement une autorisation environnementale pour l’exploitation du parc éolien litigieux ni de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat et la société Eola Développement, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, verse à la commune de Trans-sur-Erdre la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Trans-sur-Erdre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eola Développement et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de la commune de Trans-sur-Erdre est rejetée.
Article 2 : La commune de Trans-sur-Erdre versera une somme de 1 500 euros à la société Eola Développement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trans-sur-Erdre, à la société Eola Développement, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet présidente,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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