Annulation 6 février 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 février 2025, N° 2408990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Melun, d’annuler l’arrêté du 22 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408990 du 6 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de munir sans délai Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2408990 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’obligation de quitter le territoire était entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Diallo, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est une ressortissante sénégalaise née le 11 juin 1991, qui déclare être entrée en France le 9 octobre 2021. Par un arrêté 22 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le préfet du
Val-de-Marne relève appel du jugement du 6 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en litige et lui a enjoint de munir sans délai Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
2. Le préfet du Val-de-Marne soutient que c’est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si l’arrêté en litige indique que Mme B… est célibataire et sans charge de famille, le préfet avait connaissance par la procédure policière qu’il produit à l’instance, d’une part, de ce qu’elle est mariée depuis le 12 avril 2023 à un ressortissant italien, avec lequel elle réside à Saint-Maur-des-Fossés, qu’elle est la mère d’une fille, née le 4 novembre 2011 au Sénégal d’une précédente union, scolarisée en France, ainsi que d’un fils né en Italie le 9 septembre 2020, et qu’ils vivent tous quatre ensemble en France, et d’autre part de ce qu’elle était titulaire d’une carte de résident délivrée par les autorités italiennes, mentionnée lors de sa première audition par les services de police, qui expire le 7 juillet 2032. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juin 2024 n’est pas entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B….
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a accueilli la demande de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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