Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mars 2025, N° 2405339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2405339 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n°25PA01514, le préfet de la
Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2025 ;
2°) de rejeter la requête de M. B….
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 au motif qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, et que les autres moyens soulevés par M. B… en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Gruwez, conclut au rejet de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25PA01515, le préfet de la
Seine-Saint-Denis demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, M. B…, représenté par Me Gruwez, conclut au rejet de la requête du préfet et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 par deux ordonnances du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 avril 1977, est entré en France le 6 janvier 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 mars 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler cet arrêté. Par un jugement n° 2405339/3 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024 et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par la requête n° 25PA01514, le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 7 mars 2025. Par la requête n° 25PA01515, il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 25PA01514 et n° 25PA01515 présentées par le préfet de la
Seine-Saint-Denis étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA01514 :
3. D’une part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires et avis d’imposition versés aux débats, que M. B…, entré en France le 6 janvier 2016, a travaillé en qualité d’agent de propreté, de manière discontinue, à compter du mois de février 2016, et qu’il a exercé cette activité à temps plein, sans interruption, pour le même employeur, à compter du mois de février 2019 et jusqu’à la décision attaquée, étant précisé qu’il était employé en contrat à durée indéterminée à partir du mois de mai 2021. Compte tenu de la durée et de la stabilité de l’insertion professionnelle de l’intéressé et, en dépit de la circonstance qu’il aurait exercé son activité professionnelle sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montreuil a estimé que le refus d’admission exceptionnelle au séjour litigieux était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 janvier 2024.
Sur la requête n° 25PA01515 :
8. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA01514 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 25PA01515 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, dont il n’est dès lors pas besoin d’examiner la recevabilité.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01515 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La requête n° 25PA01514 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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