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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 avril 2025, N° 2508033 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par une ordonnance n° 2508033 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui l’ordonnance du 9 avril 2025 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le juge de première instance a rejeté sa requête comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de première instance de Mme B… était tardive et que ses moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 16 octobre 1989, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 19 avril 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire sans délai, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Elle fait appel de l’ordonnance du 9 avril 2025 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Pour rejeter comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de Mme B…, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a relevé que l’arrêté du 2 juillet 2024 lui avait été notifié par voie postale le 4 juillet 2024, qu’il comportait les voies et délais de recours, et que sa requête avait été enregistrée au greffe du tribunal le 21 mars 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours dont elle disposait pour contester cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté en litige a été notifié par voie postale à Mme B… en juillet 2024, le pli ayant été retourné à l’administration à la suite de sa présentation infructueuse. Toutefois, une telle modalité de notification n’a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, en l’absence de notification par voie administrative. D’autre part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué qu’il indiquait en sa page 4, au titre des voies de recours, un délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, en l’absence de mention d’un délai de recours de trente jours, ce délai n’était pas opposable à l’intéressée et sa requête, introduite avant l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, n’était pas tardive.
6. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Paris du 9 avril 2025 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de son défaut de motivation. Il y a donc lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 2 juillet 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée a été condamnée le 29 juillet 2021 à une amende de 150 euros par le président du tribunal judiciaire de Paris pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et qu’elle est connue défavorablement pour une violation de domicile de février 2020. Toutefois, eu égard à la nature de ces faits, à leur caractère isolé et au faible quantum de la condamnation prononcée, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire.
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt n’implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à Mme B…. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au préfet, d’une part, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d’autre part, de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2508033 du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
A. BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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