Annulation 18 juin 2015
Annulation 1 juin 2016
Annulation 7 mars 2025
Non-lieu à statuer 7 mai 2025
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mars 2025, N° 2403691 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014301 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2403691 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté attaqué et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25PA01517, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- si M. B… nécessite des soins médicaux, ceux-ci peuvent être assurés dans son pays d’origine, l’Algérie, ainsi que l’établit l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien dès lors que l’intéressé n’est plus en mesure de produire un contrat de travail pour être admis en France en qualité de salarié, ni de certificat médical obligatoire obtenu en Algérie auprès d’un médecin agréé ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne méconnaît pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité et ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 13 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée le 2 avril 2025 sous le n° 25PA01518, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues aux articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond paraissent sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
L’OFII a présenté des observations le 13 mai 2025.
Les requêtes ont été communiquées à M. B…, qui n’a pas présenté d’observations.
Par deux ordonnances du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025 dans ces deux affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 25PA01517 et n° 25PA01518 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. B…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1987, qui déclare être entré en France le 14 février 2012, a sollicité le renouvellement le 23 août 2022 de son titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 25 janvier 2024, rendu après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté précité et lui a enjoint de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans.
Sur la requête n° 25PA01517 :
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du 26 octobre 2022 du collège de médecins de l’OFII qui mentionne que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
6. Pour annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2024, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis quant à la disponibilité d’un traitement approprié à l’état de santé de M. B… dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté en 2014 un arrêt cardio-respiratoire qui a révélé un trouble du rythme ventriculaire lequel a été traité par l’implantation d’un défibrillateur automatique implantable et une procédure d’ablation d’extra systoles ventriculaires initiatrices. La pathologie dont souffre l’intéressé n’a pas nécessité de nouvelle procédure d’ablation depuis 2014. En outre, il ressort des observations de l’OFII et des extraits de fiches MedCOI qu’il a produits que le suivi et la prise en charge cardiologique ainsi que la chirurgie cardiaque sont disponibles au Centre Hospitalo-Universitaire Mustapha situé à Alger. Dans l’hypothèse où une procédure d’ablation serait requise, elle est disponible en Algérie comme le montrent deux publications du CHU Mustapha de septembre 2022 ainsi que le site internet de la clinique Al Azhar. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision de refus de séjour, du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent arrêt, le préfet s’est fondé sur l’avis du 26 octobre 2022 du collège de médecins de l’OFII, produit en appel, qui mentionne que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Cet avis ainsi que les pièces produites par l’OFII devant la cour permettent d’établir l’identité du médecin auteur du rapport médical, la transmission de ce rapport au collège des médecins, la composition régulière du collège des médecins, la signature et la compétence des médecins formant le collège, l’absence du médecin qui a établi le rapport médical au sein de ce collège, le caractère collégial de l’avis et la mention des éléments de procédure dans l’avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) : / (…) / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », (…) lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (…) ».
12. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. Or, M. B… n’a pas saisi le préfet d’une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de la décision contestée que celui-ci a examiné d’office le droit au séjour de l’intéressé sur ce fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ne peut être utilement invoqué.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
14. En l’espèce, M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la pièce la plus ancienne produite pour établir sa présence en France est un certificat médical du département de cardiologie de l’hôpital Bichat en date du 22 mai 2014. Dès lors que la décision attaquée date du 25 janvier 2024, il ne saurait valablement se prévaloir d’une durée de présence de dix ans en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien est écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
16. Si M. B… se prévaut d’une présence en France depuis le mois de février 2012, il ne l’établit pas ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent arrêt. En outre, il ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle en France suffisante en se prévalant de revenus d’un montant total de 5 513 euros au titre de l’année 2021 et de 10 685 euros au titre de l’année 2022. Par ailleurs, il ne peut opposer que son état de santé justifie la délivrance d’un titre de séjour ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision par laquelle le préfet lui a refusé un titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. A supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, le moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne détermine pas le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;/ (…) ». Toutefois, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
20. En l’espèce, M. B… a sollicité, en août 2014, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien susvisé, pour motif de santé. Par un arrêté du 15 décembre 2014, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Par un jugement n° 1500807 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de l’intéressé. Par un nouvel arrêté du 30 juillet 2015, le préfet de la Loire a de nouveau rejeté la demande de l’intéressé. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1507967 du 1er juin 2016, lequel a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. B… en raison de son état de santé. En exécution de ce jugement, un titre de séjour, valable du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018, a été délivré à l’intéressé. Ce dernier a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 20 mars 2018 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2005525 du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler le titre de séjour de M. B…. L’intéressé a été mis en possession d’un titre de séjour en exécution de ce jugement, valable jusqu’au 19 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 23 août 2022. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. B… a résidé régulièrement en France, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour ou de certificats de résidence, entre le 6 octobre 2014 et le 19 septembre 2022 et était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Ainsi, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées, au point 11 ci-dessus, de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien, M. B… ne peut faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision en litige est irrégulière.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et lui a enjoint, par voie de conséquence, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B… dans le délai de trois mois.
Sur la requête n° 25PA01518 :
23. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 25PA01517 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement attaqué, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA01518.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA01518 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le jugement n° 2403691 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu’il annule la décision refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Les conclusions de la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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