Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 janvier 2025, N° 2411618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler les arrêtés du 2 août 2024 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de
vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2411618 du 23 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, transmise par une ordonnance du même jour de la magistrate déléguée par la présidente de la cour administrative de Versailles, M. A…, représenté par Me Hagège, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2411618 du 23 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler les arrêtés en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article
L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 4 juin 2025, a été reportée au 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant moldave né le 24 février 1990, qui déclare être entré en France en janvier 2019. Par deux arrêtés du 2 août 2024, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 23 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés en litige.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté en litige du 2 août 2024 que, pour édicter l’obligation de quitter le territoire, le préfet de police, qui a visé les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a notamment retenu que M. A… ne peut justifier disposer d’un titre de séjour ni être entré régulièrement sur le territoire, que son comportement a été signalé par les services de police pour des faits regardés comme constituant une menace pour l’ordre public, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille. Par suite, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, la circonstance que la décision ne mentionne pas l’ancienneté de séjour revendiquée de M. A… ni son expérience professionnelle étant à cet égard sans incidence. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que sa situation personnelle n’aurait pas fait l’objet d’un examen approfondi.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il est constant que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il fait néanmoins valoir qu’il réside en France de façon ininterrompue depuis janvier 2019 et dispose depuis mars 2021 d’un emploi de façadier bardeur en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie sa présence en France qu’à compter de mars 2021, a vécu jusqu’à l’âge de
trente-et-un ans dans son pays d’origine, où il n’allègue pas être dépourvu de liens familiaux, et qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il ait occupé son emploi continûment depuis mars 2021, et témoigne ainsi d’une insertion professionnelle, l’obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté par voie de conséquence.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour motiver l’arrêté en litige du 2 août 2024 portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a relevé que M. A… faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise le même jour, qu’il alléguait être entré sur le territoire en 2019, ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, et que sa présence représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police pour défaut d’assurance, défaut de permis de conduire et port d’arme prohibé de catégorie B. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire du 2 août 2024 est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait procédé à un examen insuffisamment approfondi de sa situation.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
8. D’une part, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige telle qu’elle a été rappelée au point 6 que le préfet de police a pris en compte l’ensemble des quatre critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. D’autre part, dès lors que la présence de M. A… en France n’est établie qu’à compter de mars 2021, qu’il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, nonobstant la circonstance que les faits reprochés à M. A…, qui ne sont pas contestés, n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires et ne puissent, à eux seuls, caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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