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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 avril 2025, N° 2501531 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014307 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2501531 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025 et un mémoire en réplique, enregistré le 22 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A…, représenté par Me Koné, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public dès lors que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une telle menace.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est disproportionnée eu égard à sa situation de parent d’enfants français, d’une vie familiale établie et des attaches créées en France depuis dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025 la clôture de l’instruction, initialement fixée au 15 septembre 2025, a été reportée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Koné, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 23 mai 1972, entré en France le 5 septembre 2016 selon ses déclarations, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, a sollicité le 8 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, notamment ses articles L. 411-4 et L. 432-1. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. En outre, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l’enfant, la contribution financière de l’intéressé à l’entretien de son enfant et son implication dans son éducation. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence de ce dernier sur le territoire français au motif de sa condamnation le 14 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans.
5. D’une part, M. A… soutient qu’il est père de deux enfants français mineurs résidant en France, et qu’il contribue à leur entretien et participe à leur éducation depuis leur naissance. S’il établit avoir versé à la mère de ces enfants une somme mensuelle de 180 euros en 2024 à l’exception des mois de janvier, février, avril et juillet, ainsi qu’en 2023 à l’exception du mois de mai et pour l’année 2022 d’avril à décembre, il n’établit pas participer de manière effective à leur éducation, ni qu’il entretiendrait des liens affectifs substantiels avec eux. En outre, une attestation de la mère des enfants du 4 juin 2021, produite par le préfet de police, indique l’absence de participation de l’intéressé à l’éducation de ses enfants et son intention d’obtenir un titre de séjour dans le but de faire venir en France son épouse et ses trois autres enfants. Il en résulte que le requérant ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la carte temporaire de séjour en qualité de parent d’enfant français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être rejeté.
6. D’autre part, la condamnation dont a fait l’objet M. A… à un an et trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de quinze ans révèle des faits suffisamment graves pour considérer que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1 cité au point 3, ni insuffisamment motivé la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour prendre à l’encontre de M. A… la décision d’interdiction de retour d’une durée de cinq ans, le préfet de police s’est fondé en particulier sur le fait que l’intéressé, qui ne relève pas de circonstances humanitaires, représente une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6. En outre, l’appelant ne saurait se prévaloir du caractère disproportionné du délai de cinq ans au motif que ses deux enfants sont français dès lors qu’il n’établit pas participer à leur éducation ainsi qu’indiqué au point 5 et que ses trois autres enfants de nationalité malienne résident au Sénégal. Ce faisant, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné du délai dont est assortie la décision d’interdiction de retour doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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