Rejet 20 février 2025
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 février 2025, N° 2405218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405218 du 20 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B…, représenté par Me Garavel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2405218 du 20 février 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’arrêté était incompétent pour le signer ;
- l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’a pas été examinée au regard des quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du trouble à l’ordre public ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que la requête de M. B… est irrecevable, dès lors que le requérant se borne, pour la motiver, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant camerounais né le 19 août 1984, qui déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 25 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 20 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Pour motiver l’appel qu’il a formé contre le jugement attaqué, M. B… s’est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, dont sa requête d’appel ne diffère que par une référence au jugement attaqué dans le propos introductif et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l’annulation de ce jugement. Ainsi présentée, la requête n’est pas recevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-de-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Ordre public ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Tribunal pour enfants ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délai
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Travaux soumis au permis ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Bail emphytéotique ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Masse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Promesse ·
- Immeuble ·
- Vices
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Existence ·
- Commune ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Enquete publique ·
- Commissaire enquêteur ·
- Expropriation ·
- Justice administrative ·
- Coûts ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Protection ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Royaume du maroc ·
- Titre ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Accord
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Police ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Système de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.