Rejet 18 mars 2025
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2025, N° 2429853 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014305 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Colombe BORIES |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2429853 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d’une omission à statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont dépourvues de base légale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 14 mars 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 11 octobre 2024, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler cet arrêté. Il fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes du jugement du 18 mars 2025 que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Sur le bien-fondé :
4. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 octobre 2024, la décision refusant de laisser à M. B… un délai de départ volontaire, et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comportent l’exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B….
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de police du 10 octobre 2024, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement contestée. Au demeurant, le requérant ne fait pas état d’éléments qui, communiqués au préfet, auraient pu entraîner une appréciation différente des faits de l’espèce. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B…, qui voyageait en autobus entre Paris et Barcelone le 10 octobre 2024, a fait l’objet d’une demande de réadmission immédiate en France de la part des autorités espagnoles, après que ces dernières ont constaté qu’il ne disposait pas d’un droit au séjour en Espagne. Il n’est pas contesté, d’autre part, qu’avant ce refus d’entrée en Espagne, il était entré irrégulièrement sur le territoire français et ne s’était, par la suite, pas vu délivrer de titre de séjour. Dans ces conditions, dès lors que sa réadmission en France ne peut être regardée comme une entrée régulière, et que la circonstance qu’il a cherché à quitter volontairement le territoire est sans incidence sur son droit au séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans entacher sa décision d’un défaut de base légale ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Et aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure, ni d’aucune attache réelle sur le territoire français. Par suite, la décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BORIES
L’assesseure la plus ancienne,
BREILLON
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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