Annulation 5 mars 2025
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2025, N° 2433868 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014302 |
Sur les parties
| Président : | Mme BORIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne BREILLON |
| Rapporteur public : | M. PERROY |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Par un jugement n° 2433868 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté attaqué et a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B… devant ce tribunal.
Il soutient que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure médicale n’est pas fondé dès lors qu’il produit l’avis du collège des médecins de l’OFII du 5 mars 2024 et que les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas non plus fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations le 26 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué dès lors que le préfet de police n’a pas produit l’avis de l’OFII en première instance et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’irrégularités de procédure dès lors qu’il est impossible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins de l’OFII et du médecin instructeur, ni la transmission du rapport de ce dernier au collège de médecins, que cet avis est entaché d’incompétence des médecins signataires et du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru à tort lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle ne peut effectivement accéder à un traitement adapté à son état de santé en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les observations de Me Pasquiou, substituant Me Morel, et représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 juin 1965 et entrée en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations, a sollicité, le 28 novembre 2023, le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté précité et l’a enjoint de réexaminer la demande de Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…). / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions de procédure s’appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 5 mars 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui mentionnait que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé.
5. Pour annuler l’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif qu’en dépit de la mesure d’instruction réalisée en ce sens, le préfet de police n’avait pas produit l’avis de l’OFII.
6. En appel, le préfet de police produit l’avis émis le 5 mars 2024 par l’OFII, dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Par conséquent, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de police :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, et expose de manière suffisante les circonstances de fait, en rappelant les termes de l’avis du collège médical de l’OFII du 5 mars 2024, sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que la décision attaquée ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen. D’autre part, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée par l’avis précité du collège des médecins de l’OFII. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin (…) / ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. » Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, l’avis de l’OFII du 5 mars 2024 a été produit dans le cadre de la présente instance, permettant ainsi de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins et d’établir que le préfet de police a recueilli préalablement à l’arrêté contesté l’avis dudit collège. En outre, cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs Tretout, Ruggieri et Cizeron, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024 portant désignation des médecins de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Le médecin instructeur, Dr C…, également compétent en application de la décision de désignation précitée, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de cet avis que le rapport de ce médecin instructeur a été transmis au collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et de la méconnaissance de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En quatrième lieu, en application des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point 2 du présent arrêt, la décision attaquée mentionne que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut néanmoins bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est suivie pour une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive et déformante évoluant depuis 1987. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, la molécule de Méthotrexate, nécessaire à son traitement, est disponible à Alger. En outre, les autres traitements médicamenteux composés des molécules suivantes : imeth, speciafoldine, doliprane, celebrex, uvedose et omeprazole, sont également disponibles en Algérie. Enfin, le système de santé algérien composé de plus de trois cents hôpitaux publics permet un accès effectif de la population au structures hospitalières sur l’ensemble du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’indisponibilité d’un traitement approprié et effectif à son état de santé en Algérie doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
14. Mme B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2020 ainsi que de son état de santé, de la prise en charge médicale dont elle bénéficie en France, de la présence de ses sœurs sur le territoire français et de l’absence de membres de sa famille en Algérie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de Mme B… justifierait son admission au séjour ou qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d’origine. En outre, Mme B… ne saurait valablement soutenir être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle a quitté à l’âge de 55 ans, et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être également écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Si la requérante mentionne la violation des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’étaient plus en vigueur à la date de la décision litigieuse, ainsi que de l’article L. 721-4 du même code et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne développe aucun argument à l’appui du moyen susceptible d’avoir une incidence sur la décision fixant le pays de destination, dont au demeurant elle ne conteste pas la légalité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter, dans cette mesure, la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2433868 du 5 mars 2025 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 novembre 2024 et d’injonction présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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