Rejet 3 juillet 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014317 |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aline EVRARD |
| Rapporteur public : | Mme LORDONNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 28 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par un jugement n° 2406357 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C…, représenté par Me Daubié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 3 janvier 1980 et titulaire d’un « permis de séjour longue durée-UE » d’une durée de validité illimitée délivré par les autorités italiennes le 17 février 2012, déclare être entré pour la première fois en France à la fin de l’année 2013. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée le 23 décembre 2015 par le préfet de l’Ain, l’intéressé est de nouveau entré sur le territoire français le 10 avril 2017 et a fait l’objet, le 28 décembre suivant, d’une nouvelle mesure d’éloignement édictée par le préfet de Haute-Savoie dont le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation par un jugement du 1er mars 2018. Le 12 avril 2018, M. C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables. Par une décision du 29 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 13 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour. Après être entré pour la dernière fois en France au cours du mois de mai 2024 selon ses déclarations, l’intéressé a été interpellé le 31 mai 2024 puis placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire, de port d’arme prohibé de catégorie D et de maintien sur le territoire d’un étranger malgré une obligation de quitter le territoire. Par un premier arrêté du 1er juin 2024, la préfète du Rhône a prononcé la remise de M. C… aux autorités italiennes, sous réserve de leur accord de réadmission en application de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990, et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté du même jour, la préfète a ordonné le placement de M. C… en rétention administrative. Les autorités italiennes ayant refusé la réadmission de l’intéressé le 5 juin 2024, la préfète du Rhône par des décisions du 28 juin 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. M. C… relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône a fait état de la durée de présence du requérant en France, laquelle, compte tenu des nombreuses interruptions du séjour de l’intéressé, demeure relativement faible, et a relevé qu’il avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, qu’il s’était déclaré célibataire, que s’il était père de deux enfants âgés, respectivement, de sept et huit ans, il ne subvenait pas à leurs besoins et à leur éducation et enfin que son comportement constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé pour des faits de conduite sans permis de conduire et port d’arme de catégorie D.
Le requérant fait valoir que, ayant exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, il réside désormais en Tunisie et que l’interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu’il établisse des liens avec son fils A…, né le 2 août 2016 de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d’un titre de séjour et vivant en France.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et, notamment, du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants E… du 19 janvier 2020, que si le requérant dispose, comme la mère de l’enfant, de l’autorité parentale, une interdiction de sortie du territoire français a été prononcée par le préfet de la Savoie le 13 février 2018 à la suite de l’enlèvement de l’enfant par le requérant. En outre, les lacunes constatées dans le comportement éducatif respectif des deux parents ont justifié le placement de l’enfant auprès des services de la direction de la vie sociale de la Savoie puis de l’aide sociale à l’enfance du Rhône. Si des droits de visite et d’hébergement ont été reconnus au requérant le week-end, ces droits ont été suspendus par ordonnance du tribunal pour enfants E… du 12 février 2020 à la suite de violences commises par le requérant à l’encontre de la mère de l’enfant et en présence de ce dernier. Le requérant ne peut enfin utilement faire état de sa convocation par le tribunal pour enfants E… le 11 juillet 2024, dès lors que cette convocation est postérieure à l’arrêté en litige. Dans ces circonstances, et alors que sa contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant résidant en France n’est pas démontrée, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
En outre, eu égard à la faible durée de son séjour en France, à la menace pour l’ordre public que constitue, compte tenu du caractère récent et grave des faits qui lui sont reprochés, sa présence sur le territoire, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et aux attaches familiales, constituées par son épouse et sa fille, née le 2 avril 2017, conservées dans son pays d’origine, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, laquelle n’est pas, en l’espèce, disproportionnée. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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