Rejet 27 novembre 2024
Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 25PA01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2430511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2430511 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 11 et 28 avril, 4 et 5 mai, 8 juillet, 13 août et 25 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Ka, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de police du 10 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de communiquer l’intégralité des pièces préalables à l’arrêté ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre au préfet de police d’organiser son rapatriement en France dans un délai de cinq jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
8°) de préciser que toutes les dépenses liées à l’organisation de son séjour forcé en Côte d’Ivoire et à son retour en France seront intégralement prises en charge par la préfecture de police de Paris et /ou les services consulaires français en Côte d’Ivoire ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la communication du dossier sur la base duquel a été édictée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a droit à la communication de l’intégralité des pièces préalables à la décision litigieuse ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas examiné le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard de la protection internationale octroyée à sa fille mineure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de la protection internationale octroyée à sa fille ;
- elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa fille s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 7 août 2025 de la CNDA, que sa filiation paternelle n’est pas contestée et qu’il est donc fondé à bénéficier d’une carte de résident, la reconnaissance du statut de réfugiée ayant un caractère recognitif ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale aux droits de l’enfant ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus opposé par le préfet de police le 17 décembre 2024 à sa demande d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 10 juin 2024 :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été préalablement entendu ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Des pièces ont été produites par l’appelant postérieurement à la clôture d’instruction.
Les parties ont été informées, le 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité :
- des conclusions tendant à l’annulation des décisions du préfet de police du 10 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qui constituent des conclusions nouvelles dès lors que le jugement attaqué porte sur la contestation de la seule décision du 17 novembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
- du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français sous trente jours, la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois n’étant pas fondée sur un tel refus.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Breillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 4 mai 1990 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de M. A… tendant à la production par l’administration de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les dispositions de l’article L. 614-10 de ce même code invoquées par M. A… : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention administrative ou d’assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises n’est ouverte qu’en première instance. Par suite, la demande de M. A…, présentée en appel, tendant à la communication de son dossier détenu par l’administration ne peut qu’être rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel dirigées contre les décisions du préfet de police du 10 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination n’ont pas été soumises au tribunal administratif. Elles ont donc le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. A…, que le premier juge n’a pas répondu au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, alors même qu’il a visé ce moyen, qui n’était pas inopérant. Cette omission à statuer a ainsi entaché d’irrégularité le jugement du tribunal administratif de Paris.
6. Il y a dès lors lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture sous le n° 75-2024-625, le préfet de police a donné à M. C… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
9. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 10 juin 2024 à laquelle il s’est soustrait, qu’il allègue être entré en France en 2017, qu’il représente une menace pour l’ordre public au motif que son comportement a été signalé par les services de police pour « défaut de permis de conduire, prise du nom d’un tiers et conduite sous l’emprise d’un état alcoolique contraventionnelle » et que s’il se déclare marié avec des enfants à charge, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre de M. A…. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard de la demande de protection internationale déposée pour sa fille mineure, dès lors qu’il ne ressort ni du procès-verbal d’audition en date du 17 novembre 2024, ni d’aucun autre élément au dossier, que le préfet de police aurait été informé d’une telle demande avant que ne soit prise la décision attaquée. Enfin, l’octroi, postérieurement à la décision attaquée, du statut de réfugiée à sa fille est sans incidence sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A…, le préfet de police n’ayant pas été avisé du dépôt d’une demande de protection. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et celui du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés comme infondés.
10. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
11. En l’espèce, M. A… soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire. Toutefois, il ressort du procès-verbal de police du 17 novembre 2024 que M. A… a été entendu sur sa situation administrative et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. En outre, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que la décision litigieuse ne soit prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à être entendu et de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable ne peuvent qu’être écartés.
12. En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de loyauté dans l’administration de la preuve au motif qu’il n’a pas été informé de la possibilité d’une interdiction de retour sur le territoire au cours de son audition. Toutefois, au regard des éléments mentionnés au point 11 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été empêché de formuler tout élément susceptible d’avoir une incidence sur la décision susceptible d’être prise postérieurement à son audition. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2017, qu’il est père de sept enfants selon le procès-verbal d’audition du 17 novembre 2024 ou de cinq enfants selon les écritures de la requête, dont une fille prénommée Khadidja, née le 19 janvier 2024, qui s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 7 août 2025, et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante sénégalaise, mère de ses quatre plus jeunes enfants. Toutefois, M. A… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté et l’intensité de sa vie commune avec sa compagne, dès lors, notamment, que les actes de naissances comportent des adresses de domiciliation différentes. Ainsi, l’acte de naissance de l’enfant prénommé Abibou, né le 28 décembre 2017, reconnu par son père le 15 janvier 2020, mentionne une domiciliation au G…, celui de l’enfant prénommé Lamine, né le 29 janvier 2021, reconnu par son père le 25 mars 2021 mentionne une domiciliation au H…, celui de l’enfant prénommée Salimata née le 29 mars 2022, reconnue par son père le 15 avril 2022 fait état d’une adresse au H… et celui de l’enfant prénommée Khadidja née le 19 janvier 2024, reconnue par son père déclarant le 24 janvier 2024, indique que ce dernier habite au E…, alors que la mère de l’enfant déclare habiter au F…. En outre, M. A… ne produit aucune pièce attestant qu’il contribuerait à l’entretien et participerait à l’éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ne saurait valablement opposer que la circonstance qu’il ne disposerait pas de communauté de vie avec ses enfants et sa compagne et qu’il a déclaré plusieurs domiciles n’ait aucune incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de vingt-sept ans. Dès lors, compte tenu de la menace que l’intéressé représente pour l’ordre public, de l’absence de preuve de l’ancienneté et l’intensité de sa vie commune avec sa compagne ainsi que de l’absence de contribution à l’entretien et participation à l’éducation de ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées seront écartés, ainsi que le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision sur sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette même décision.
15. En dernier lieu, M. A… soutient que la décision litigieuse est illégale en raison de l’illégalité du refus d’abrogation, par le préfet de police, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il a fait l’objet. Toutefois, la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français du 17 novembre 2024 n’est pas prise pour l’application de la décision de refus d’abrogation du 17 décembre 2024, qui n’en constitue pas non plus la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté comme irrecevable.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2430511 du 27 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BREILLONLa présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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