Rejet 5 novembre 2024
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 28 nov. 2025, n° 24LY03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301836 du 5 novembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Khanifar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de trente euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles il a présenté sa demande ;
- il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- la fixation du délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’inapplicabilité de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à un ressortissant tunisien, et de la possibilité d’y substituer, en tant que de besoin, la base légale tirée de l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
Le 12 février 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 2 décembre 2024 par M. A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 1er mai 1987, est entré en France en 2010, selon ses déclarations. Il a fait l’objet, le 10 mai 2012, d’un arrêté du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français. Le 16 juin 2021, il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale en invoquant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… C… relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point 2 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
En l’espèce, il est constant que M. A… C… est dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement refuser de l’admettre au séjour en qualité de salarié.
En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort du refus de titre de séjour litigieux que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… C… en qualité de salarié, le préfet du Puy-de-Dôme s’est, à tort, fondé sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu’aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d’un titre en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus. L’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
D’une part, M. A… C… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2011 et qu’il justifie de son insertion sociale et professionnelle et de la maîtrise élémentaire de la langue française. Toutefois, le requérant n’établit pas, compte tenu du caractère ponctuel des pièces qu’il produit s’agissant des années des années 2016 à 2018, qu’il a établi sa résidence de façon habituelle en France au titre de la période invoquée. En outre, s’il produit des fiches de paie correspondant à un emploi de préparateur-vendeur, au titre des années 2014 et 2015, et à un emploi d’employé polyvalent au titre de la période de décembre 2021 à octobre 2022, l’exercice de ces activités, pour quelques heures par semaine, est ponctuel et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle sur le territoire. D’autre part, M. A… C…, qui est célibataire et sans enfant, n’apporte aucun élément relatif aux attaches privées et familiales qu’il aurait établies en France. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas inexactement appliqué les dispositions citées au point 5, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… C… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes du 2eme alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. A… C…, par les pièces produites tant en première instance qu’en appel, ne justifie pas, ainsi qu’il a été relevé au point 9, qu’il résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il résulte ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté du 11 mai 2023, qui reproduit l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et mentionne qu’un délai de départ volontaire de trente jours lui est accordé pour ce faire, est, contrairement à ce que soutient M. A… C…, suffisamment motivé quant à la fixation du délai de départ volontaire.
En sixième et dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucun élément justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 13 auraient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Ses conclusions à fin d’annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A… C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Peroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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