Rejet 28 mars 2024
Réformation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2024, N° 2216473 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société A… Paris Event a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 325 234,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l’exploitation d’une activité de vente alimentaire dans un kiosque situé sur le pont d’Iéna dans le 7ème arrondissement de Paris.
Par un jugement n° 2216473 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société A… Paris Event la somme de 35 632 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 et 10 octobre 2025, la société A… Paris Event, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2216473 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a limité son préjudice à la somme de 35 632 euros ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 274 142 euros en réparation de la perte de bénéfices qu’elle a subie ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à être indemnisée, au titre de sa perte de marge brute, de la somme de 274 142 euros, en se fondant sur son compte de résultat pour l’année 2019 et non sur le compte de résultat prévisionnel qu’elle a produit à l’appui du dossier de demande d’autorisation du domaine public en 2018.
Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 19 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement afin de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 26 723,92 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés et que les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur sur le calcul du bénéfice attendu, en augmentant la somme correspondant au bénéfice net proratisé en fonction du nombre de mois d’activité perdus d’un taux de 33% d’impôt sur les sociétés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois, substituant Me Meilhac, représentant la société A… Paris Event,
- et les observations de Me Léron, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré présentée pour la Ville de Paris a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 30 juillet 2021, la Ville de Paris a informé M. A…, gérant de la société A… Paris, devenue société A… Paris Event, de la résiliation anticipée, le 28 février 2022, de la convention d’occupation du domaine public du 1er mai 2019 dont elle était titulaire pour l’exploitation d’une activité de vente alimentaire dans un kiosque situé sur le pont d’Iéna dans le 7ème arrondissement de Paris, pour la période allant du 1er mai 2019 au 30 novembre 2023. La société A… Paris Event ayant demandé à la Ville de Paris, par lettre du 22 novembre 2021, de l’indemniser de la somme totale de 326 584,16 euros, en raison de la résiliation anticipée de cette convention, la Ville n’a accepté, le 30 mai 2022, de l’indemniser que d’une somme de 20 043 euros au titre de sa perte de bénéfice. La société A… Paris Event a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 325 234,16 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision de résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public. Par un jugement n° 2216473 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société A… Paris Event la somme de 35 632 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Cette société relève appel de ce jugement en tant qu’il a limité son préjudice à la somme de 35 632 euros et demande à la Cour de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 274 142 euros en réparation de la perte de bénéfices qu’elle a subie. La Ville de Paris demande à la Cour, par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement attaqué afin de ramener le montant de sa condamnation à la somme de 26 723,92 euros.
Sur les conclusions d’appel principal :
2. La société A… Paris Event soutient que son manque à gagner doit être évalué au regard de son compte de résultat sur l’emplacement occupé au titre de l’année 2019, soit 136 374 euros, et non du compte prévisionnel qu’elle avait produit lors du dépôt de sa candidature dans le cadre d’un appel à projets en 2018.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des comptes de résultats de la société requérante de 2017 à 2020, qu’elle a réalisé, sur le site « Tour Eiffel », un chiffre d’affaires de 340 458 euros en 2017, de 405 249 euros en 2018, de 450 933 euros en 2019 et de 296 711 euros en 2020, la part de ce site représentant 16% du chiffre d’affaires du groupe.
4. D’autre part, il résulte de ces comptes que la société A… Paris Event a, sur la même période, supporté des charges d’un montant de 253 485 euros en 2017, de 300 949 euros en 2018, de 334 190 euros en 2019 et de 227 462 euros en 2020, la part du site « Tour Eiffel » représentant 13% des charges du groupe.
5. Enfin, si la Ville de Paris fait valoir qu’il existe des écarts entre les comptes de charges prévisionnels, mentionnés dans le plan d’affaires, et ceux qu’elle présente au titre de la reconstitution de résultat net, et une incertitude concernant l’attestation par l’expert-comptable de pertes d’exploitation en 2022 et 2023, années reconstituées, il résulte des documents comptables produits par la société A… Paris Event en cours d’instance que ceux-ci permettent de déterminer son préjudice réel et certain en ce qui concerne son manque à gagner. Par ailleurs, si le site de la Tour Eiffel, qui ne représente, comme cela a été dit ci-dessus, que 16% du chiffre d’affaires global du groupe, dégage un bénéfice de 136 374 euros en 2019 alors que le bénéfice de l’ensemble du groupe s’élève à 247 645 euros, il ressort des mêmes documents que l’activité de holding de la société requérante, qui représente, en 2019, 52% de son chiffre d’affaires et 62% de ses charges, est nettement déficitaire, le résultat financier de la holding représentant -55% du résultat global du groupe alors que celui du site Tour Eiffel en représente + 55%.
6. Par suite, la société A… Paris Event est fondée à être indemnisée de son manque à gagner pour la période de mars 2022 à novembre 2023 dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 150 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société A… Paris Event est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation de la Ville de Paris à la somme de 35 632 euros, au titre de son manque à gagner, et à demander que la Ville soit condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 150 000 euros et à ce que le jugement litigieux soit réformé en ce sens.
Sur les conclusions d’appel incident présentées par la Ville de Paris :
8. La Ville de Paris demande que la Cour ramène la condamnation de la société requérante au paiement d’une somme de 26 723,92 euros, correspondant à la condamnation de 35 632 euros prononcée par les premiers juges, diminuée de la somme correspondant à la majoration de 33% liée à l’impôt sur les sociétés.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que les conclusions en appel incident présentées par la Ville de Paris ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La société A… Paris Event n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société A… Paris Event de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 35 632 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la société A… Paris Event en application de l’article 1er du jugement n° 2216473 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est portée à 150 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2216473 du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société A… Paris Event la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris à fin d’appel incident et d’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société A… Paris Event et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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