Rejet 26 mars 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, N° 2500141 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018780 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2500141 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. A…, représenté par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500141 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer en tout état de cause une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme
- et les observations de Me Arifa pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 25 août 1999, est entré en France le 9 novembre 2020 selon ses déclarations. Le 8 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 26 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…).
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que M. A… travaille depuis septembre 2021 comme employé polyvalent en contrat à durée indéterminée dans une boulangerie-pâtisserie. Il produit ainsi son contrat de travail ainsi que l’ensemble des bulletins de salaire afférents. Son employeur atteste de son implication dans son entreprise. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle de M. A… depuis plus de trois ans à la date de la décision litigieuse, dans un secteur en tension en Ile-de-France, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour dont elle est assortie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500141 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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