Rejet 7 novembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2208671 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018774 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 juin 2022 en vue de l’implantation d’une station relais sur un bâtiment sis 61, rue des Camélias, et d’enjoindre à la commune d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition.
Par un jugement n° 2208671 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, la société Free Mobile, représentée par
Me Martin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 juin 2022 en vue de l’implantation d’une station relais sur un bâtiment sis 61, rue des Camélias ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alfortville de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Alfortville le versement d’une somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué et la décision litigieuse sont entachés d’une erreur de droit en ce que l’implantation des antennes de téléphonie mobile ne relève pas du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et n’est donc pas soumise à l’obligation de regroupement des installations ;
à supposer même que les antennes de téléphonie mobile relèvent du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du PLU, celles-ci sont bien regroupées en deux points de la toiture ;
le projet d’implantation des antennes est conforme aux autres dispositions de l’article UA 3.5 du règlement du PLU.
La requête a été communiquée à la commune d’Alfortville, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Clauzure substituant Me Martin pour la société Free Mobile.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé en mairie d’Alfortville le 20 juin 2022 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie consistant en quatre antennes de téléphonie mobiles et d’installations techniques sur le toit d’un bâtiment situé au 61 rue des Camélias à Alfortville. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire d’Alfortville s’est opposé aux travaux ainsi déclarés. Par un jugement du 7 novembre 2024, dont la société Free Mobile relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « Les installations techniques établies en toiture (gaines, souches, antennes, machineries, caissons, canalisations,…) doivent être dissimulées, regroupées et faire l’objet d’un traitement assurant leur meilleure intégration visuelle. Ces éléments de superstructure doivent obligatoirement être implantés en retrait de 3 mètres minimum par rapport au plan vertical de la façade. / Les antennes d’émission ou de réception (radios, téléphones, télévision, …) y compris les paraboles, doivent être intégrées dans la conception des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas elles doivent être implantées en partie supérieure des constructions et en retrait de 3 mètres des façades. ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire de la commune d’Alfortville s’est fondé sur la circonstance que « le projet fait apparaitre quatre nouvelles antennes, deux nouveaux modules radio, un tableau électrique et une antenne GPS au sein d’une toiture déjà composée de quatorze antennes », que « le projet ne recherche pas à regrouper les installations techniques » et qu’en conséquence le projet méconnait les dispositions de l’article 3.5 de la zone UAc du règlement du PLU.
Il résulte clairement des termes de l’article UA 3.5 précité que les dispositions du premier alinéa, en ce qu’elles visent les installations techniques « établies en toitures », s’appliquent aux constructions existantes et que celles du second alinéa, qui visent « la conception des constructions », s’appliquent aux projets de constructions. En l’espèce, le bâtiment sur lequel la société Free Mobile entend implanter un relais de radiotéléphonie étant déjà construit et existant, les antennes de téléphonie mobiles litigieuses relèvent du premier alinéa de l’article UA 3.5 en tant qu’ « installations techniques établies en toiture ». Par suite, en considérant que les antennes de téléphonie mobiles relevaient du premier alinéa de l’article UA 3.5 du règlement du PLU et devaient être de ce fait regroupées, le maire de la commune d’Alfortville n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de demande préalable et du plan de masse, que les quatre antennes projetées seront regroupées deux par deux dans deux fausses cheminées, l’une implantée à l’extrémité nord du toit de la terrasse du bâtiment et l’autre à l’extrémité sud du toit de la terrasse du bâtiment. Il ressort des mêmes pièces du dossier que la zone technique, comprenant deux modules radio, un tableau électrique et une antenne GPS sera implantée en un troisième point, à une dizaine de mètres des antennes situées au nord du bâtiment. Dans ces conditions, et en l’absence de toute définition ou précision, dans le PLU, concernant le terme « regroupées », les installations projetées doivent être considérées en l’espèce comme regroupées.
Enfin, si la société Free Mobile soutient que le projet litigieux est conforme à l’ensemble des autres dispositions prévues par l’article UA 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que notamment les antennes sont camouflées et implantées à plus de trois mètres en retrait des façades, un tel moyen est inopérant à l’égard de l’arrêté litigieux, qui est fondé sur la seule absence de regroupement des antennes.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d’Alfortville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Le présent arrêté implique que le maire d’Alfortville délivre à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 juin 2022, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Alfortville le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais qu’elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2208671 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2022 par lequel le maire d’Alfortville s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 20 juin 2022 par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais sur un bâtiment sis 61, rue des Camélias, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Alfortville de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 20 juin 2022, dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d’Alfortville.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Paraguay ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Médecin
- Garde des sceaux ·
- Collatéral ·
- Ascendant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Degré ·
- Intérêt légitime ·
- Parenté ·
- Demande ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Résidence
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Litige ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Bande
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Faute
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.