Réformation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2024, N° 2210065 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018770 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Cabj770 a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme totale de 4 585 620,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de la décision de résiliation pour motif d’intérêt général de la convention d’occupation du domaine public dont elle était titulaire jusqu’au 28 février 2022.
Par un jugement n° 2210065 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société Cabj770 la somme de 539 006 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 15 janvier 2023, à verser à cette société une somme de 1 500 euros, au titre de l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2025, la société Cabj770, représentée par Me Sabattier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2210065 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin de confirmer que le manque à gagner résultant de la résiliation de la convention d’occupation dépend de la fréquentation touristique, de chiffrer ce manque à gagner et que l’expert remette son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 4 387 367,75 euros, dont 4 269 571 euros au titre de la perte de gains et 117 796,75 euros au titre des frais engagés ;
4°) d’ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la Ville de Paris ;
5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que le jugement est entaché d’erreur de droit, concernant la détermination du montant du manque à gagner, dès lors que son calcul est fondé sur un compte d’exploitation prévisionnel et qu’il est établi après impôt sur les sociétés ;
- l’indemnité ne doit pas être calculée sur le compte d’exploitation prévisionnel et le manque à gagner doit être calculé avant impôt sur les sociétés ;
- une expertise avant-dire-droit permettrait d’arrêter le montant de son manque à gagner ;
- le calcul de son manque à gagner devant tenir compte du chiffre d’affaires effectivement réalisé pendant la période d’occupation et d’exploitation réelle, de mai 2021 à février 2022 et de l’incidence positive qu’aurait eu la reprise du tourisme sur son chiffre d’affaires, au regard de la levée des restrictions liées à la crise sanitaire, elle est fondée à être indemnisée par la Ville de la somme de 4 269 571 euros au titre de son manque à gagner ;
- elle est également fondée à être indemnisée, au titre des frais engagés pour l’occupation du domaine public, d’une somme totale de 117 796,75 euros, soit 91 043 euros pour les investissements non amortis, relatifs au kiosque, et 26 573,75 euros pour les frais liés à la résiliation des contrats annexes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la Ville de Paris, représentée par
Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire et qu’en outre, les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Roudergues, représentant la société Cabj770,
- et les observations de Me Falala, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 3 mai 2021, la Ville de Paris a informé M. A…, gérant de la société Cabj770, de la possibilité de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général, au premier trimestre 2022, de la convention d’occupation du domaine public dont sa société était bénéficiaire depuis le 26 février 2020, pour un emplacement situé place du Trocadéro, près du Palais de Chaillot dans le 16ème arrondissement de Paris, en vue d’une exploitation de vente alimentaire. La société Cabj770 a répondu, par lettre du 4 juin 2021, qu’elle serait en droit de bénéficier d’une indemnisation en cas de résiliation anticipée et que M. A… souhaitait trouver un accord partenarial permettant la poursuite d’une collaboration entre la Ville et sa société. Par une décision du 30 juillet 2021, la Ville de Paris a prononcé la résiliation anticipée, pour motif d’intérêt général, de la convention du 26 février 2020 au 28 février 2022 et a demandé à la société Cabj770 de lui communiquer, afin d’étudier les conditions de son indemnisation, pour chaque année d’exercice liée à la convention en cause, les bilans comptables certifiés par un commissaire aux comptes et les factures acquittées des investissements réalisés. Le 11 janvier 2022, la société Cabj770 a, sur la base d’un rapport établi par un cabinet d’expertise, demandé à la Ville de Paris à être indemnisée à hauteur de 4 603 346,96 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la décision de résiliation anticipée de la convention d’occupation du domaine public. La Ville ayant, par lettre du 25 avril 2022, rejeté partiellement cette demande, la société Cabj770 a demandé au tribunal administratif de Paris de la condamner à lui verser la somme totale de 4 585 620,75 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2210065 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société Cabj770 la somme de 539 006 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts et de leur capitalisation. Cette société relève appel de ce jugement et demande à la Cour d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin de déterminer le montant de son manque à gagner lié à la décision de résiliation et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 4 387 367, 75 euros en réparation de la perte de bénéfices qu’elle a subie et des frais engagés.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation commises par les premiers juges pour invoquer l’irrégularité du jugement attaqué. Ces moyens seront écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune stipulation contractuelle n’y fait obstacle. L’occupant est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation de la convention d’occupation domaniale avant son terme, telle que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
En ce qui concerne le manque à gagner :
4. La société Cabj770 soutient que son manque à gagner doit être évalué au regard de son compte de résultat sur l’emplacement occupé au titre de la période d’exploitation du kiosque en cause, de mai 2021 à février 2022, de son chiffre d’affaires reconstitué par l’expert qu’elle a mandaté, de la prise en compte de la reprise de la fréquentation touristique à la suite de la crise sanitaire et non sur le compte prévisionnel qu’elle avait produit lors du dépôt de sa candidature.
5. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise diligenté pour le compte de la société requérante, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 711 955 euros de mai à décembre 2021. Ainsi, pour l’année 2021, le chiffre d’affaires de la société Cabj770 doit être fixé à 711 955 euros.
6. D’autre part, si la société Cabj770 fait valoir que l’estimation du chiffre d’affaires de la société doit prendre en compte l’augmentation prévue de la fréquentation touristique à Paris, il résulte toutefois de l’instruction que cette augmentation, fondée sur des données issues des bilans de l’activité touristique publiées sur le site VisitParis Région, ne peut être prise en compte pour déterminer le montant de son préjudice direct et certain, en ce qui concerne son chiffre d’affaires.
7. Il résulte de ce qui précède que le chiffre d’affaires de la société Cabj770 doit être fixé, au regard de celui réalisé en 2021 et en estimant, que son chiffre d’affaires mensuel est de 45 000 euros pour les mois de janvier à avril 2021, à 891 955 euros par année pleine. Par suite, il sera fait une juste appréciation du chiffre d’affaires de la société requérante en le fixant à 3 567 820 euros, pour la période allant de mars 2022 à février 2026.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que le montant des charges pour les mois de mai à décembre 2021 s’étant élevé à 359 158 euros, il sera fait une juste appréciation des charges supportées par la société Cabj770 en les fixant à 538 500 euros par année pleine, soit un total de 2 154 000 euros pour la période allant de mars 2022 à février 2026.
9. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’expertise judiciaire présentée par la société Cabj770, cette société est fondée à être indemnisée d’une somme de 1 413 820 euros, correspondant à son manque à gagner pour la période allant de mars 2022 à février 2026.
En ce qui concerne les dépenses engagées pour l’occupation du domaine public :
10. D’une part, s’agissant des investissements non amortis, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, qui se borne à produire une annonce parue sur le site « Le bon coin » le 26 octobre 2022, serait dans l’impossibilité de revendre ou de louer le kiosque à un tiers ou de le réutiliser sur un autre emplacement. Il s’ensuit que la société Cabj770 n’est pas fondée à être indemnisée de la somme de 93 043 euros, au titre de la valeur nette comptable du kiosque à la date d’effet de la résiliation.
11. D’autre part, s’agissant des frais liés aux indemnités de départ des salariés, il résulte de l’instruction que Ville de Paris reconnaît, dès lors que la société requérante a produit les soldes de tout compte des salariés signés par l’employeur et par les salariés en cause, devoir l’indemniser de la somme due au titre des indemnités de départ de ces derniers. En conséquence, la société Cabj770 est fondée à être indemnisée de la somme de 6 137,75 euros, au titre des indemnités dues aux salariés du fait de la résiliation.
12. Enfin, la Ville de Paris reconnaît également qu’elle doit indemniser la société requérante des frais d’expertise financière, la seconde facture correspondant au solde dû à l’expert n’ayant pas été acquittée. Ainsi, la société Cabj770 est fondée à être indemnisée de la somme de 6 000 euros, au titre de ces frais.
13. Par suite, la société Cabj770 est fondée à être indemnisée d’une somme de 12 137,75 euros, correspondant aux dépenses qu’elle a engagées pour l’occupation du domaine public.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Cabj770 est fondée à demander le paiement d’une indemnité totale de 1 425 957,75 euros, au titre du préjudice résultant de la résiliation, avant son terme, de la convention d’occupation domaniale dont elle était titulaire. Cette société est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont limité la condamnation de la Ville de Paris à la somme de 539 006 euros, au titre de préjudice et à demander que la Ville soit condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 1 425 957,75 euros et à ce que le jugement litigieux soit réformé en ce sens.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. La société Cabj770 demande à ce que l’indemnité qui lui est due soit assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’introduction de sa requête d’appel et de la capitalisation de ces intérêts. Il y a lieu d’augmenter la somme mentionnée au point précédent des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024, date de l’introduction de la requête. Les intérêts échus à la date du 31 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
16. La société Cabj770 n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la Ville de Paris tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
17. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la société Cabj770 de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 539 006 euros que la Ville de Paris a été condamnée à verser à la société Cabj770 en application de l’article 1er du jugement n° 2210065 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est portée à 1 425 957,75 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 31 juillet 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement n° 2210065 du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La Ville de Paris versera à la société Cabj770 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabj770 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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