Rejet 19 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 juillet 2024, N° 2215509 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018771 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Loire Valley USA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a fixé à 2 719,92 euros le montant de l’aide attribuée au titre de l’année 2016 et a mis à sa charge la somme de 41 406,74 euros, et d’enjoindre à cet établissement public de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement
Par un jugement n° 2215509 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le
2 avril 2025 et le 13 novembre 2025, l’association Loire Valley USA, représentée par Me Albrespy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2215509 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler la décision n° 3.3/MT/AOC/MF/TM Promotion OCM Vitivinicole n° 4347-22 du directeur général de FranceAgriMer en date du 19 août 2022, en ce qu’elle a arrêté le montant de l’aide due à l’association Loire Valley USA pour l’année 2016 dans le cadre du programme de promotion des produits viti-vinicoles sur les marchés des pays tiers à hauteur de 2 719,92 euros, ensemble le titre exécutoire contenu dans ladite décision lui ordonnant le remboursement de l’avance versée ;
3°) d’enjoindre à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer de procéder, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à une nouvelle instruction de sa demande de paiement ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dans la détermination des dépenses éligibles à l’aide.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mars 2025, le 30 octobre 2025 et le
14 novembre 2025, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer représenté par Me Alibert (Cabinet Goutal, Alibert et associés) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Grasso, substituant Me Albrespy, avocat de l’association Loire Valley, et de Me Capdebos, substituant Me Alibert, avocat de FranceAgriMer.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Loire Valley USA, qui a pour objet social la promotion du patrimoine culturel et viticole de la vallée de la Loire ainsi que l’organisation d’événements culturels en France et à l’étranger, a été admise à participer à un programme d’aide national à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 491-14 conclue avec FranceAgriMer le 5 juin 2014, qui a notamment prévu que le programme d’aide se rapportait à des actions de promotion aux États-Unis durant une période d’exécution débutant le 1er janvier 2014, scindée en trois périodes annuelles s’achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016, qui a fixé le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l’Union européenne, et qui a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. FranceAgriMer a versé à la société requérante une avance au titre de l’aide prévisionnelle pour l’année 2016 conformément à l’article 4 de la convention. L’association Loire Valley USA a présenté une demande de paiement du solde de l’aide financière sollicitée au titre de cette période, sur la base de dépenses d’un montant total de 162 874,98 euros. Le 19 août 2022, FranceAgriMer a décidé que le montant de l’aide attribuée à l’association au titre de l’année 2016 était de 2 719,92 euros et lui a demandé le remboursement de l’avance mentionnée ci-dessus, majorée de 10%, soit la somme de 41 406,74 euros. L’association Loire Valley USA ayant saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’annulation de cette décision, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 19 juillet 2024 dont l’intéressée relève appel devant la Cour.
Sur les dépenses afférentes aux actions de promotion pure :
2. Devant la Cour, d’une part, l’association requérante ne conteste le motif tiré de l’absence de justificatif de réalisation de la dépense que pour celle afférente aux échantillons de 23 400 euros regardée par FranceAgriMer comme partiellement inéligible. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’établissement public aurait pris la même décision s’agissant des autres dépenses s’il s’était fondé sur ce seul motif de rejet.
3. Les dispositions de l’annexe I (« Détail des actions éligibles et des justificatifs ») de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 énoncent que : « Chaque action éligible doit faire l’objet : / – d’une justification directe ou indirecte de sa réalisation, identifiée par la matérialisation de documents pouvant être rattachés aux actions de promotion, par des photos comportant des indications sur le lieu et la date de l’évènement, auxquels elle sera rattache, des compte-rendus précis des actions réalisés, etc. ; / – D’une justification directe de la dépense identifié par le décaissement inscrit dans la comptabilité de l’entreprise. / Les justifications mentionnées dans les tableaux ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Cette liste n’est pas exhaustive et l’opérateur est libre de fournir tout autre pièce qui nécessaire à la justification de la réalisation des actions. Il est toutefois recommandé de fournir au moins un justificatif pour chaque action faisant l’objet d’une dépense présenté dans la demande de paiement. (…) / 1.4 sous action échantillonnages / Nature de l’action / Les échantillons sont : / – soit utilisés dans des actions particulières de dégustation / – soit envoyés directement aux clients » (…) / Justificatifs possibles / Nombre de bouteilles mises à disposition pour l’opération. / Nombre de bouteilles utilisées / Public ciblé / Commentaire/ Échantillons doivent être liés à des dégustations identifiées (le nombre est justifié dans l’action elle-même) avec des justificatifs de l’action. / Si aucune justification possible, le poste est non éligible ».
4. Il ressort des pièces du dossier que FranceAgriMer a estimé que sur la somme de 23 400 euros présentée au titre de la valorisation d’échantillons de quatre-vingts vins des viticulteurs participant au programme, seule une somme de 4 303,61 euros était susceptible d’ouvrir droit à l’aide sollicitée. FranceAgriMer a relevé que selon le rapport d’activité, seules six-cent-sept bouteilles ont pu être rattachées à des actions de promotion identifiées. L’association Loire Valley USA n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de ce motif, alors que par ailleurs l’attestation du commissaire au compte qu’elle produit indique qu’en ce qui concerne les dépenses de promotion pure, aucun contrôle n’a été effectué de sa part s’agissant de la rubrique « échantillon ». Ainsi, et alors même qu’il est constant que la production de certains justificatifs telle que prévue par les dispositions réglementaires précitées peut probablement être impossible en pratique s’agissant des comptes-clients, l’association requérante, qui connaissait la teneur de ces exigences avant d’engager les dépenses ici en débat, n’est pas fondée à demander, sur ce point, l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les dépenses afférentes à l’hébergement et aux transports :
5. Il ressort des pièces du dossier que l’association Loire Valley USA a présenté des dépenses correspondant à des frais d’hébergement et de transport de M. A… B…, de montants respectifs de 44 400 euros et 1 987 euros, que FranceAgriMer a estimé, dans leur totalité, inéligibles à l’aide financière sollicitée au motif que l’intéressé avait sa résidence administrative aux Etats-Unis.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. FranceAgriMer fait valoir devant la Cour, en défense, que, comme il ressort du rapport d’activité au titre de 2016, M. B…, au-delà des actions ponctuelles de promotion entreprises qui ne justifiaient pas l’installation de l’intéressé aux États-Unis sur une période de neuf mois mais seulement des déplacements ponctuels, a cherché à développer l’activité commerciale de la Société en se livrant à des activités de « commercialisation » et de « vente » à partir d’un entrepôt adapté, avec un « démarchage systématique de télémarketing commercial » ou bien encore à
une « démarche de prospection » et à la formation de trois commerciaux exclusivement rémunérés à la commission ainsi qu’au recrutement d’un collaborateur notamment chargé de coordonner les ventes, auquel est venu s’ajouter une « présence commerciale » par le biais d’un site de vente en ligne, et que de telles actions relèvent des « actions commerciales ou de prospection commerciale » au sens du paragraphe 1.7 de l’annexe de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013, qui sont inéligibles aux financements prévu par cette dernière. FranceAgriMer doit ainsi être regardé comme demandant à ce que ce motif soit substitué à ceux exposés dans la décision litigieuse. L’association requérante, à laquelle a été communiqué le mémoire en défense de l’établissement public, n’a pas répliqué sur ce point.
8. Il résulte de l’instruction que FranceAgriMer aurait pris la même décision, relativement aux dépenses dont s’agit, s’il s’était fondé sur le seul moyen exposé au point précédent. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale sur ce point.
Sur les dépenses afférentes aux salaires du personnel :
9. Il ressort des pièces du dossier que l’association Loire Valley USA a présenté des dépenses correspondant à des salaires d’un montant total de 69 593,36 euros, versés à M. A… B… et à M. C…, que FranceAgriMer a estimé dans leur totalité inéligibles à l’aide financière sollicitée, au motif que ces deux salariés avaient pour employeur la société Loire Valley USA INC et non pas cette association, alors qu’aucun justificatif ne permettait d’établir le lien de filiation entre les deux entités, d’autre part, que ces dépenses étaient insuffisamment justifiées et enfin que le temps travaillé journalier est parfois supérieur à douze heures.
10. Dans le cadre rappelé au point 6, FranceAgriMer fait valoir devant la Cour, en défense, qu’il ressort du rapport d’activité présenté par l’association requérante au titre de l’année 2016 que les intéressés ont été employés dans le cadre d’actions commerciales ou de prospective commerciale qui ne relèvent pas d’action éligibles aux financements prévus par la décision du directeur général de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013, notamment par les dispositions combinées de son article 2.7 et du paragraphe 1.7 de son annexe. FranceAgriMer doit ainsi être regardé comme demandant à ce que ce motif soit substitué à ceux exposés dans la décision litigieuse. L’association requérante, à laquelle a été communiqué le mémoire en défense de l’établissement public, n’a pas répliqué sur ce point.
11. Il résulte de l’instruction que FranceAgriMer aurait pris la même décision, relativement aux dépenses dont s’agit, s’il s’était fondé sur le seul moyen exposé au point précédent. L’association requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale sur ce point.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Loire Valley USA n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur général de FranceAgriMer n° 3.3/MT/AOC/MF/TM Promotion OCM Vitivinicole n° 4347- 22 en date du 19 août 2022. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d’appel dirigées contre ce jugement et cette décision.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais, et de rejeter en conséquence leurs conclusions respectives fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Loire Valley USA et les conclusions de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Loire Valley USA et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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