Non-lieu à statuer 2 avril 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2025, N° 2407702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018779 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2407702 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407702 du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Mileo pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 15 août 1987, est entré en France le 9 octobre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
4. M. A… fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis octobre 2012. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne a relevé notamment que l’intéressé n’avait produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, aucune preuve de présence pour les périodes d’août 2015 à janvier 2016, de mars à juin 2016, d’octobre 2016 à juin 2017 et de février à juin 2018, et que les preuves de sa présence sur le territoire étaient insuffisantes pour les périodes de janvier à mars 2019, de juin à décembre 2019, et d’août à novembre 2020. Il ressort toutefois des pièces produites à l’instance, constituées par des avis d’imposition, des courriers administratifs, des factures, des quittances de loyer et des ordonnances médicales, que M. A… justifie d’une présence continue et habituelle sur le territoire français sur une période de dix ans à la date de l’arrêté attaqué, à l’exception de deux périodes de quatre mois, de mars à juillet 2016 puis de janvier à mai 2017, cette circonstance ne pouvant être regardée comme emportant une solution de continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de la décision lui refusant un titre de séjour. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de saisir cette commission, la préfète du Val-de-Marne a commis une irrégularité l’ayant privé d’une garantie. Par suite la décision contestée doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de la décision contestée implique seulement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A… en saisissant à cet effet la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407702 du 2 avril 2025 du tribunal administratif de Melun et l’arrêté du 22 mai 2024 de la préfète du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de saisir la commission du titre de séjour à cet effet, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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