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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA03095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2403091 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018768 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement no 2403091 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le n° 24PA03095, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement no 2403091 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2023.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus de délai de départ volontaire était entachée d’une erreur de droit ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français était entachée d’un défaut de motivation ;
les moyens soulevés par M. B… dans sa demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, M. B…, représenté par Me Lejeune, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement n° 2403091 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 enregistrée sous le n° 24PA03137, M. B…, représenté par Me Lejeune, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant caducité de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du préfet de police du 20 décembre 2023 ;
3°) d’annuler ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
Il soutient que :
la décision portant caducité du droit au séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant caducité du droit au séjour ;
elle méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE et celles des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais né le 7 mai 1986, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B… relève appel du jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant caducité de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2023. Le préfet de police relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, contenues dans cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requête n° 24PA03095 et n° 24PA03137 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l’appel de M. B… :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions contestées visent les dispositions des articles L. 233-1 et suivants, L. 251-1 et L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent les motifs sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour prononcer la caducité du droit au séjour de M. B… et l’obliger à quitter le territoire français. Ces décisions, qui n’était pas tenues de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et démontrent en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
6. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont elles assurent la transposition en droit français et qui ne peuvent être utilement invoquée à l’encontre des décisions litigieuses. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 22 novembre 2023 par un jugement du tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans et incarcéré pour des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et usage illicite de stupéfiant. Il ressort par ailleurs de ces pièces que le requérant avait été condamné le 19 février 2019 par le même tribunal à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans et incarcéré pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’appels téléphoniques malveillants réitérés. Ainsi, le comportement de M. B… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… fait valoir qu’il a travaillé jusqu’en 2022, il n’occupait aucun emploi à la date de la décision en litige et percevait l’allocation de solidarité spécifique. Ainsi, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour séjourner en France avec sa famille et se trouvait en situation de dépendance par rapport au système d’assistance sociale français.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 23 avril 2019 d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et a été emprisonné à deux reprises, comme cela est exposé au point 7. Par suite, l’intéressé qui ne peut être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision en litige, ne peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne, en prononçant la caducité du droit au séjour de M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France aux côtés de sa mère et de sa fille née en 2018 ainsi que de sa carrière professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre en 2019. Par ailleurs, M. B… ne justifie d’aucun revenu professionnel ainsi qu’il a été dit précédemment et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches privées et familiales au Portugal. Par suite, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En dernier lieu, la décision portant caducité du droit au séjour opposée à M. B… n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant caducité de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 20 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation partielle de ce jugement, d’annulation des décisions litigieuses ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
Sur l’appel du préfet de police :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif de Paris :
15. En premier lieu, pour annuler la décision portant refus de départ volontaire, le tribunal administratif de Paris a estimé qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que le comportement de M. B… ne pouvait être regardé comme constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier le refus de délai de départ volontaire.
16. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel (…) ».
17. Eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. B… ayant donné lieu aux condamnations mentionnées au point 7, et quand bien même l’intéressé a bénéficié de réductions de peine, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que le comportement de M. B… constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
18. Dans ces conditions, compte tenu de la menace pour l’ordre public représentée par M. B… telle qu’exposée ci-dessus, le comportement de l’intéressé caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. En second lieu, pour annuler la décision portant interdiction de circulation pour une durée de trente-six mois, le tribunal administratif de Paris a estimé qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que cette décision, qui ne comporte pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour l’édicter, était entachée d’un défaut de motivation.
20. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
21. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci vise les articles L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle mentionne la condamnation pénale dont M. B… a fait l’objet le 22 novembre 2023, l’absence de ressources suffisantes de l’intéressé et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation pour une durée de trente-six mois, contenues dans son arrêté du 20 décembre 2023.
23. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Paris, à l’encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation.
24. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de départ volontaire, tirés de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés pour les motifs exposés aux points 7 à 13 du présent arrêt.
25. En second lieu, les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de circulation, tirés de l’illégalité de cette décision en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés pour les motifs exposés aux points 7 à 13 du présent arrêt.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2023 en tant qu’il refuse d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire et qu’il prononce à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Dès lors, il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris, de même que le surplus des conclusions d’appel de ce dernier.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 1er du jugement n° 2403091 du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I.LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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