Rejet 10 avril 2024
Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24PA03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2024, N° 2326893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018769 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène JASMIN-SVERDLIN |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de police en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement no 2326893 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Lejeune, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement no 2326893 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de police en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE et celles des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant portugais né le 7 mai 1986, est entré en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. B… relève appel du jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B… soutient qu’étant incarcéré et sa demande d’aide juridictionnelle ayant été déclarée caduque, il n’a pas été mis à même de recevoir l’ensemble de la procédure et de transmettre les éléments nécessaires pour se défendre devant le tribunal. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée pour M. B… par un avocat, qui a été informé de l’ensemble de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation seront écartés par les moyens retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 6 du jugement contesté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…). Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de ces dernières dispositions : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont elles assurent la transposition en droit français et qui ne peuvent être utilement invoquée à l’encontre des décisions litigieuses. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 19 février 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis et une mise à l’épreuve de deux ans et incarcéré pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et d’appels téléphoniques malveillants réitérés. Ainsi, le comportement de M. B… représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B… a travaillé jusqu’en 2022, comme il le fait valoir, il n’occupait aucun emploi à la date de la décision en litige et percevait l’allocation de solidarité spécifique. Ainsi, il ne disposait pas de ressources suffisantes pour séjourner en France avec sa famille et se trouvait en situation de dépendance par rapport au système d’assistance sociale français.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet le 23 avril 2019 d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive et a été emprisonné entre le 20 février et le 11 mai 2019, à la suite de la condamnation mentionnée au point 6. Par suite, l’intéressé, qui ne peut être regardé comme ayant résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision en litige, ne peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Paraguay ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Traitement ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Installation ·
- Technique ·
- Sociétés
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Bande
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Administration ·
- Fait ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Sociétés ·
- Manque à gagner ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Résiliation anticipée ·
- Titre
- Associations ·
- Dépense ·
- Action ·
- Agriculture ·
- Programme d'aide ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Établissement ·
- Directeur général ·
- Tribunaux administratifs
- Nouvelle-calédonie ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Émoluments ·
- Indemnité ·
- Montant
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.