Annulation 11 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2024, N° 2309936 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018777 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 3 mai 2023 de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte lui ayant infligé une sanction de trente jours de cellule disciplinaire.
Par un jugement n° 2309936 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 22 avril 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation des faits et d’une erreur d’appréciation ;
la sanction litigieuse n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ou de dénaturation des faits dès lors que la sanction infligée à M. B… n’est pas disproportionnée.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, écroué le 4 janvier 2023, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis du 26 avril au 30 novembre 2023. Le 1er mai 2023, il a fait l’objet d’un compte-rendu d’incident pour avoir giflé un codétenu. Le 3 mai 2023, il a comparu devant la commission de discipline qui lui a infligé une sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont neuf avec sursis. Après le recours administratif préalable obligatoire de M. B…, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, par une décision du 22 avril 2024, confirmé la sanction prononcée par le président de la commission de discipline. Par un jugement du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; / 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes ». Aux termes de l’article R. 234-32 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction infligée à M. B…, l’administration pénitentiaire s’est fondée sur la nature et la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à savoir la gifle donnée à un codétenu le 1er mai 2023, ainsi que sur ses antécédents disciplinaires. Pour annuler cette sanction, le tribunal administratif de Montreuil a considéré qu’il n’était pas établi que M. B… avait déjà fait l’objet de précédentes sanctions. Or, en appel, le garde des sceaux, ministre de la justice, produit la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de la Santé, où M. B… était écroué avant son transfert le 26 avril 2023 au centre pénitentiaire de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des termes de cette décision, dont il est très regrettable qu’elle n’ait pas été produite en première instance, que l’intéressé avait comparu le 30 mars 2023 devant cette commission pour avoir frappé un membre du personnel pénitentiaire et qu’une première sanction de trente jours de cellule disciplinaire lui avait été infligée, du 30 mars 2023 au 26 avril 2023, soit quelques jours seulement avant les faits qui lui ont été reprochés à son arrivée au centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les récents antécédents de M. B…, pour des faits similaires de violences, étant établis par les pièces du dossier, l’administration pénitentiaire était fondée à infliger à l’intéressé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont neuf avec sursis, cette sanction n’étant pas disproportionnée compte tenu des circonstances ainsi rappelées.
Par suite, c’est à tort que les premiers juges, qui se sont fondés sur un dossier administratif qui n’était pas complet, ont retenu, pour annuler la décision du 22 avril 2024 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à M. B….
Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens soulevés en première instance :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 111-2 de ce même code : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. / Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté ». Et aux termes de l’article R313-2 du code pénitentiaire : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ».
L’anonymat de l’agent ayant rédigé le compte rendu d’incident comme de celui ayant siégé à la commission de discipline pouvait être préservé, en application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour des raisons de sécurité. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier produites en première instance que l’auteur du compte-rendu d’incident survenu le 1er mai 2023 a été désigné par les initiales M. A…-M., et il résulte du rôle de la commission de discipline du 3 mai 2023 que l’assesseur pénitentiaire présent avait pour initiales J.-V. D. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure aurait été irrégulière au motif que l’assesseur ayant siégé à la commission de discipline aurait pu être le même que celui qui a rédigé le compte-rendu d’incident le concernant. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne repose que sur le compte-rendu d’incident, alors que d’autres surveillants ou détenus se seraient trouvés sur place et qu’il existe des caméras de vidéosurveillance. Toutefois, ce compte-rendu, rédigé immédiatement après le déroulement des faits, fait foi jusqu’à preuve contraire. L’intéressé n’apportant aucun élément par lequel il remettrait en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, le moyen invoqué doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la sanction de trente jours de cellule disciplinaire, dont neuf jours avec sursis, infligée à M. B… par la commission de discipline le 3 mai 2023.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 11 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à
M. C… B….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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