Annulation 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25PA00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 décembre 2024, N° 2202347, 2203251 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053018776 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I – Par une première requête enregistrée sous le numéro 2202347, M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Melun de lui donner acte de son désistement de sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… C… pour l’extension et la surélévation d’une maison individuelle située 29 bis rue André Soladier.
II – Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2203251, M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler d’une part l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B… C… pour l’extension et la surélévation d’une maison individuelle située 29 bis rue André Soladier et d’autre part la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n°s 2202347, 2203251 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a, d’une part, donné acte du désistement des conclusions de M. D… aux fins d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2021 et, d’autre part, annulé l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C….
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février, 6 mars et 10 septembre 2025 sous le numéro 25PA00519, la commune d’Alfortville, représentée par Me Clot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… ;
3°) de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le maire dispose d’une habilitation du conseil municipal pour ester en justice ;
M. D… ne dispose pas d’un intérêt à agir en ce qu’il n’est pas démontré que le projet litigieux génère une modification substantielle de sa situation ;
le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en ce qu’il a fait une interprétation restrictive de la notion de « construction existante » prévue par le plan local d’urbanisme (PLU) ; l’extension en litige doit être appréciée par rapport à la construction initiale existante et non au regard de la construction telle qu’elle résulte d’un extension antérieurement réalisée ; dès lors, le projet litigieux relève des dispositions de l’article UE 2.4 du PLU ;
le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 4.3 de la première partie du PLU qui limite les extensions en cœur d’îlot vert ;
le pétitionnaire pouvait valablement se prévaloir des règles alternatives des dispositions de l’article UE 2.2.3 du PLU relatives à la bande de constructibilité secondaire ;
le dossier de déclaration préalable n’était pas incomplet ;
M. D… n’a pas établi l’existence de la fraude alléguée ;
le projet ne porte aucunement atteinte aux vues vers le cœur d’îlot arboré ;
le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UE 3.4 du PLU relatives aux clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
le maire d’Alfortville ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice ;
le projet litigieux est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de sa propriété, lui conférant un intérêt à agir ;
au fond, les moyens soulevés par la commune d’Alfortville ne sont pas fondés et il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, M. C…, représenté par Me Verger, demande à la Cour d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de M. D… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. D… ne justifie pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2022 et que le tribunal administratif de Melun a entaché sa décision du 5 décembre 2024 d’erreurs de droit et de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
II – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 24 juin 2025 sous le numéro 25PA00551, M. B… C…, représenté par Me Verger, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Melun tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée ;
3°) de mettre à la charge de M. D… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
M. D… ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2022, dès lors que le projet litigieux n’est pas de nature à affecter les conditions de jouissance de son bien ;
le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit en ce qu’il a procédé à une interprétation erronée de la notion de « construction existante » au sens des dispositions de l’article 1.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
le projet n’a pas méconnu les dispositions de l’article UE 4.3 de la première partie du PLU qui limite les extensions en cœur d’îlot vert ;
le projet permettait de faire application des règles alternatives des dispositions de l’article 2.2.3 du règlement du PLU ;
les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif tirés de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, de l’existence d’une fraude et de la méconnaissance des dispositions des articles UE 3.1 et UE 3.4 du PLU ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, M. D…, représenté par
Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 17 janvier 2022 et que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Alfortville, qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Hélène Mme E…,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Clot pour la commune d’Alfortville et de Me Verger pour
M. C….
Considérant ce qui suit :
Le 21 décembre 2021, M. B… C… a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur sa maison individuelle dont la parcelle est cadastrée F n° 75 à Alfortville, en vue de la création d’une extension en rez-de-chaussée de 17 mètres carrés et d’une surélévation de 22,5 mètres carrés. Le 17 janvier 2022, le maire de la commune d’Alfortville a délivré à M. C… une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun, saisi par M. D…, a annulé cet arrêté du 17 janvier 2022 de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Par deux requêtes, la commune d’Alfortville et M. C… relèvent appel de ce jugement.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 25PA00519 et 25PA00551 présentées par la commune d’Alfortville et par M. C…, qui concernent la contestation d’un même jugement portant sur un projet de construction, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Par ailleurs, sauf circonstances particulières, l’intérêt pour agir d’un requérant contre une autorisation de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l’aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance mentionnées à l’article L. 600-1-2. A ce titre, il y a lieu de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle mitoyenne de celle accueillant le projet litigieux, M. D… étant de ce fait le voisin immédiat de M. C…. Le projet de construction a pour objet l’extension de la maison de M. C…, avec une surélévation et la création d’un toit terrasse. Il ressort des pièces du dossier que ce toit terrasse est de nature à créer des vues sur la parcelle et le jardin de
M. D…, pouvant ainsi engendrer pour ce dernier des troubles de jouissance. Dans ces conditions, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, M. D… justifiait d’un intérêt à agir contre l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. C…. La commune d’Alfortville et M. C… ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le demande de première instance de M. D… était irrecevable.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 de non-opposition à déclaration préalable de travaux :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité. / Dans la bande de constructibilité principale, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 0,60. / Dans la bande de constructibilité secondaire, le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 0,10 ». Aux termes des dispositions de l’article UE 2.4.2 de ce même règlement : « Règles alternatives (…) Dans le cas de constructions d’habitation existantes, une augmentation de l’emprise au sol de la construction de 20 m² est autorisée dans le respect des autres dispositions du règlement. ». Selon l’article 3.1 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme « définitions et dispositions communes » : « Une construction existante est une construction régulièrement édifiée, au sens de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme avant la date d’approbation de la révision du PLU ». Et aux termes de l’article L. 421- 9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. ». Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU) régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
En l’espèce, d’une part, il est constant que tant la maison existante que le projet d’extension et de surélévation en litige sont situés dans la bande de constructibilité secondaire, où le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,10 en application des dispositions précitées de l’article UE 2.4.1 du PLU. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a une superficie de 355 mètres carrés. Ainsi que cela ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. C… et la commune d’Alfortville, l’emprise au sol de la maison existante de M. C… dépassait la superficie autorisée par ce coefficient, n’étant ainsi pas conforme aux dispositions précitées du PLU. Si les requérants entendent se prévaloir des règles alternatives énoncées à l’article UE 2.4.2 du PLU, qui permettent une augmentation de l’emprise au sol de 20 mètres carrés pour les constructions existantes, il ressort de la combinaison des dispositions précitées du PLU et de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme que les constructions existantes doivent être entendues comme les constructions régulièrement édifiées ab initio ou comme les constructions régularisées par l’écoulement d’un délai de dix ans, avant la révision du PLU, approuvée le 4 décembre 2016 par la commune d’Alfortville. En l’espèce, d’une part, la maison existante de M. C… ne peut être considérée comme une construction régulièrement édifiée ab initio dès lors que l’emprise au sol n’est pas conforme aux dispositions du PLU. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il a acquis sa maison en 2010, M. C… ne démontre pas que la construction initiale aurait été régularisée par la prescription décennale avant 2016, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, ainsi que les premiers juges l’avaient relevé. A cet égard, M. C… ne produit aucun élément nouveau en appel, attestant de la délivrance d’un permis de construire pour l’édification de la maison existante. Enfin, est sans incidence la circonstance qu’une attestation de conformité a été délivrée le 10 mai 2021 par le maire de la commune à M. C…, à la suite de travaux d’extension réalisés par ce dernier en 2019. Par suite, la construction objet de l’arrêté litigieux ne pouvait donc être regardée comme existante au sens du PLU et bénéficier de ce fait des règles alternatives autorisant une extension de 20 m².
D’autre part, les travaux autorisés par l’arrêté du 17 janvier 2022, qui ne sont pas étrangers aux dispositions sur l’emprise, n’ont pas pour objet de rendre la maison de M. C… plus conforme aux dispositions de l’article U.2.4.1 du règlement du PLU.
Il résulte ce qui précède que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article UE 2.4.2 n’ont pas été méconnues doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.3 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable : « Les cœurs d’îlots verts délimités au plan de zonage (…) au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme, doivent être préservés et mis en valeur. / Cette protection ne fait pas obstacle à (…) la possibilité de réaliser l’extension d’une construction à destination d’habitation existante, dans la limite d’une emprise au sol de 20 m² (…) ».
Il est constant qu’un cœur d’îlot vert est identifié dans le plan de zonage du plan local d’urbanisme alors applicable sur le terrain d’assiette du projet, à l’emplacement de l’extension projetée de la construction existante avant travaux. Ainsi que dit au point 7 du présent arrêt, la maison de M. C… ne peut être regardée comme une « construction existante » à la date d’approbation de la révision du plan local d’urbanisme de la commune en 2016 qui pourrait bénéficier de la possibilité de réaliser une extension de 20 mètres carrés en cœur d’ilot vert. Par suite, la commune d’Alfortville et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 4.3 du PLU. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme alors applicable relatives à l’implantation des constructions dans la bande de constructibilité secondaire : « Au-delà de la bande de constructibilité principale, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. / Toutefois, des implantations en limite séparative peuvent être autorisées, dans les cas suivants : / lorsqu’il s’agit de constructions correspondant à des abris de jardin et à des bâtiments annexes d’une hauteur plafond n’excédant pas 2,60 mètres (…) ». Enfin l’article 2.2.3 du règlement du PLU « Règles alternatives » prévoit que : « Pour les constructions existantes à destination d’habitation non conformes aux dispositions du PLU, implantées dans la bande de constructibilité principale ou secondaire, leur extension, prévue au paragraphe 1.4 de la partie 1 du P.L.U., peut être réalisée dans le prolongement des murs de la construction existante, dans le respect du retrait existant et sans qu’aucune baie nouvelle ne puisse être créée sans respecter les dispositions ci-dessus(… ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable, que les façades nord et est du projet d’extension et de surélévation en litige, qui ne constitue ni un abri de jardin ni un bâtiment annexe, seront implantées en limites séparatives latérales et non en retrait comme l’exigent les dispositions précitées. M. C… et la commune d’Alfortville ne sont pas fondés à se prévaloir des règles alternatives prévues à l’article 2.2.3 du PLU permettant la réalisation d’extensions dans le prolongement des murs de la construction existante, même si cette dernière se trouve en limite séparative, dès lors que, ainsi qu’il l’a été dit aux points 7 et 11 du présent arrêt, la maison de M. C… ne peut être considérée comme une construction existante au sens de l’article 3.1 de la partie 1 du règlement du PLU. Par suite, la commune d’Alfortville et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article UE 2.2.3 du PLU. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Alfortville et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire d’Alfortville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune d’Alfortville et M. C… demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Alfortville une somme de 1 500 euros à verser à M. D….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune d’Alfortville et de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Alfortville versera à M. D… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Alfortville et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre ;
- M. Stéphane Diémert, président assesseur ;
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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